
SOCIAL – Licenciement et report de l’entretien préalable : l’information suffit, pas besoin d’un nouveau délai
Publié le :
05/06/2025
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Cass. soc du 21 mai 2025, n°23-18.003
En matière de licenciement, l’article L 1232-2 du Code du travail impose à l’employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable, en respectant un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la remise ou la présentation de la convocation et la tenue de l’entretien.
Pour autant, que se passe-t-il lorsque cet entretien est reporté en raison de l’arrêt maladie du salarié ?
Dans un arrêt rendu le 21 mai 2025, la Cour de cassation rappelle que le respect du délai de cinq jours ne concerne que la convocation initiale.
Lorsque l’entretien est reporté, par exemple en raison de l’état de santé du salarié, l’employeur n’est pas tenu de recommencer le délai, il doit simplement informer en temps utile le salarié, par tout moyen, des nouvelles date et heure de l’entretien.
En l’espèce, une salariée avait été convoquée dans le respect des délais pour un entretien prévu le 9 novembre 2016, mais en raison de son arrêt de travail, un nouvel entretien avait été fixé au 30 novembre, après information de la salariée. Pour la Cour, cette organisation respecte les exigences légales : la procédure est régulière, même sans nouveau délai de cinq jours avant la nouvelle date.
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Historique
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