SOCIAL – Humour déplacé au travail : la Cour de cassation trace la limite
Publié le :
12/11/2025
12
novembre
nov.
11
2025
Cass. soc du 5 novembre 2025, n°24-11.048
En application de l’article L 4122-1 du Code du travail, chaque salarié est tenu de veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à celle de ses collègues. Cette obligation, souvent associée à la prévention des risques physiques, englobe également la santé mentale et le respect de la dignité d’autrui.
En l’espèce, un directeur commercial tenait régulièrement des propos à connotation sexuelle, sexiste et raciste, prétendument et selon ses dires, de nature humoristique.
Même si plusieurs attestations saluaient sa popularité au sein de l’équipe, la Cour d’appel saisie des griefs a quant à elle relevé que ces paroles, répétées et dégradantes, avaient heurté certains salariés.
Décision approuvée par la Haute juridiction, en ce que de tels propos, même sous couvert d’humour, portaient atteinte à la dignité et pouvaient nuire à la santé psychique des collaborateurs, de sorte qu’un tel comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
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