SOCIAL EMPLOYEUR – Une entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe
Publié le :
10/07/2023
10
juillet
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07
2023
Cass. soc du 28 juin 2023, n°22-14.834
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert d’une entité économique autonome entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés. Dans ce contexte, une affaire a permis à la Cour de cassation d’affirmer que l’existence d’une entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.
En effet, la question était débattue dans le cadre d’un litige engagé par des salariés. Ces derniers, employés par deux sociétés d’un même groupe, contestaient la validité du transfert de leurs contrats de travail dans le cadre de la cession de l’activité de recherche et développement des logiciels embarqués exploitée par deux sociétés du groupe. Ils ont donc assigné leur employeur afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes liées à la rupture injustifiée de leur contrat de travail, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’une prime projet et d’actions gratuites.
Constatant que l’activité de recherche et développement sur les logiciels embarqués, développée par les deux sociétés, constituait une activité autonome pour laquelle des équipes de salariés étaient dédiées, dont l’expertise était spécifique et poursuivait un objectif propre, avait effectivement été poursuivie dans des conditions analogues par le cessionnaire, la Cour d’appel a validé le transfert des contrats et débouté les demandeurs de leurs prétentions.
Saisie du pourvoi formé par les salariés, la Cour de cassation a d’abord rappelé qu’aux termes de l’article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, l’entité économique autonome, dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés, s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.
De ces constatations, la Haute juridiction en déduit que l’existence d’une entité économique autonome est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique. Par conséquent, l’entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe. La Cour de cassation valide donc l’analyse des juges du fond et rejette le pourvoi.
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