SOCIAL – Dénonciation de harcèlement, licenciement et charge de la preuve
Publié le :
30/10/2023
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Cass. soc du 18 octobre 2023, n°22-18.678
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, c’est à l’employeur de prouver l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
Sur ces fondements, la Cour de cassation considère que la cour d’appel prive sa décision de base légale lorsqu’elle prononce la nullité d’un licenciement, car celui-ci trouverait son origine dans la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement sexuel dont il n’est pas établi qu’elle a été faite de mauvaise foi, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l’employeur.
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Historique
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SOCIAL – Dénonciation de harcèlement, licenciement et charge de la preuve
Publié le : 30/10/2023 30 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. soc du 18 octobre 2023, n°22-18.678 Il résulte des articles L. 1152-...
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SOCIAL – L’allégation de fraude dans la candidature n’exclut pas le respect de la procédure d’autorisation administrative en vue d’un licenciement
Publié le : 27/10/2023 27 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. soc du 18 octobre 2023, n°22-11.339
Dans une décision du 18 octobre 2023, la Cour de cassation considère que l’employeur qui n’a pas contesté la régularité de la candidature d’un salarié devant le tribunal, dans le délai prévu à cet effet, n’est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d’autorisation administrative qui lui est imposée aux termes de l’article L.2411-7 du Code du travail... -
MARD – Les tiers à une transaction peuvent invoquer une renonciation qu’elle renferme
Publié le : 27/10/2023 27 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 18 octobre 2023, n°22-21.358
Le principe de l’effet relatif des contrats, posé par l’article 1199 du Code civil veut que le contrat ne produise d’effet qu’entre les parties contractantes, impliquant que les contrats ne lient ni ne profitent aux tiers. Pour autant, la Cour de cassation vient de rappeler sa jurisprudence admettant la possibilité pour les tiers d’invoquer une renonciation présente dans une transaction à laquelle ils ne sont pas parties...