SANTÉ – En l’absence de preuve d’une anomalie, l’atteinte portée par un chirurgien en accomplissant son geste chirurgical relève de l’aléa thérapeutique
Publié le :
31/05/2023
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Cass. civ 1ère du 25 mai 2023, n°22-16.848
Dans cette affaire, après avoir subi une réparation de la coiffe associée à une acromioplastie sous arthroscopie, réalisée par un chirurgien orthopédique, un patient avait présenté des complications (une atteinte de la branche terminale du nerf supra-scapulaire), et après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, avait obtenu une indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM).
L'ONIAM avait par la suite assigné le chirurgien et son assureur en remboursement des sommes versées au patient.
En appel, il est retenu que le chirurgien a commis une faute lors du geste chirurgical, alors responsable du préjudice subi par le patient. Le praticien est donc condamné in solidum avec son assureur à payer à l'ONIAM les sommes de 124 652,30 euros et de 1 750 euros au titre des frais d'expertise amiable. Il est également condamné à verser différentes sommes et à la caisse d’assurance maladie intervenue à l’instance.
La Cour de cassation confirme cette décision en opérant aux rappels suivants :
- Selon l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur ;
- Cependant l'atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique.
Or, en l’espèce la Haute juridiction constate que « dès lors qu'elle a retenu que les experts n'avaient envisagé que deux mécanismes susceptibles d'expliquer l'atteinte du nerf, l'un imputable à l'anesthésie, qui avait été exclu en raison des aiguilles utilisées et de l'étendue de l'atteinte, et l'autre imputable à une lésion directe du nerf sus-épineux lors de l'arthrolyse des adhérences entre la coiffe et la face profonde du deltoïde, que, s'ils n'expliquaient pas une telle lésion et estimaient peu plausible un tel mécanisme, l'alternative présentée conduisait nécessairement à retenir la seconde éventualité, qu'aucun risque n'avait été identifié par les experts pour expliquer la survenance d'une telle lésion et que l'étude de la littérature médicale ne rapportait pas de complication de ce type de sorte que l'atteinte était due à une maladresse technique, la cour d'appel a caractérisé la cause de l'atteinte et l'exclusion d'un aléa thérapeutique, justifiant ainsi légalement sa décision ».
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