
RURAL – Cession du bail et liquidation judiciaire : la résiliation fondée sur une cession prohibée est irrecevable
Publié le :
05/05/2025
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Cass. civ 3ème du 10 avril 2025, n°23-20.452
Dans le cadre d’une cession d’actifs du débiteur, les articles L.642-18 et L.642-19 du Code de commerce permettent au juge-commissaire d’autoriser la vente de gré à gré d’un bien immobilier du débiteur en liquidation judiciaire, ainsi que de ses autres biens, aux prix et conditions déterminées, lorsque la consistance des biens, leurs emplacements ou les autres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions.
Selon les articles R.642-37-1 et R.642-37-3 dudit Code, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire en application des articles susvisés est formé devant la Cour d’appel.
En l’espèce, un bailleur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande en résiliation du bail pour cession prohibée, après que le juge-commissaire ait autorisé le bail conclu avec le preneur à des tiers, dans le cadre de sa liquidation judiciaire.
Pour la Cour de cassation, la cession de bail ordonnée par un juge-commissaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire constitue une vente d’autorité de justice qui ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi, autrement dit devant la Cour d’appel.
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Historique
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