RESPONSABILITÉS – Application du principe de réparation intégrale sans tenir compte d’un éventuel partage de responsabilité
Publié le :
27/08/2024
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Cass. civ 3ème du 11 juillet 2024, n°23-11.675
Selon l’article 1203 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le créancier d’une obligation contractée solidaire peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse opposer le bénéfice d’une division ». Dans ce contexte, le principe de réparation intégrale s’appliquait sur les responsables d’un même dommage, indépendamment d’un éventuel partage de responsabilité déterminé entre eux.
En l’espèce, dans le cadre d’une transaction immobilière, l’acquéreur du bien avait relevé un défaut de conformité de l’habitation à la réglementation parasismique. Il avait alors assigné la société, en charge de la fourniture et de la pose de la charpente de la propriété, ainsi que son assurance.
La Cour d’appel, saisie du litige, avait retenu, après expertise, la responsabilité de la société en charge de la pose de la charpente à hauteur de 5 % du montant total de la reprise des désordres et des préjudices, car il avait accepté de poser la charpente sur un support non conforme.
Dans une décision rendue le 11 juillet 2024, la Cour de cassation affirme, au visa de l’ancien article 1203 précité, que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans tenir compte d’un éventuel partage de responsabilité procédé entre eux. Ainsi, tout porte à croire que la victime puisse demander la réparation intégrale du préjudice au responsable de son choix.
Par cette décision, elle casse et annule l’arrêt d’appel, en ce qu’elle considère que la société et son assureur auraient dû être condamnés à l’intégralité du dommage, car ce dommage est unique et indivisible.
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Historique
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