PUBLIC – Sanction disciplinaire du fonctionnaire et prise en compte de l’altération de sa santé mentale
Publié le :
01/03/2023
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CE du 17 février 2023, n°450852, 5ème et 6ème chambres réunies
Pour apprécier l’éventuelle irresponsabilité du fonctionnaire du fait d’une faute commise et sanctionnée par une révocation, les éléments du dossier soumis à l’analyse des juges doivent faire ressortir l’existence de troubles mentaux.
Tel n’est pas le cas lorsque le fonctionnaire justifie de son irresponsabilité du fait d’un précédent constat de son état de santé mentale le rendant irresponsable, opéré quelques années plus tôt par un rapport d’expertise psychiatrique, alors qu’il était également visé par une procédure de révocation, et que l’employeur lui avait par la suite donné la possibilité de reprendre une activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en décidant de ne pas mettre en œuvre la sanction de révocation.
Saisie d’une nouvelle demande relative à la contestation d’une nouvelle sanction, bien qu’identique en son appellation et ses effets, les pièces du dossier, et notamment des documents fournis par l’intéressé sur son état de santé mentale, pour la période durant laquelle les faits reprochés ont été commis, auraient du permettre au juge de constater une altération de son état mental.
En l’espèce, la référence à un précédent n’est pas de nature à faire ressortir cette altération, de sorte que l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation du fonctionnaire.
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Historique
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Publié le : 01/03/2023 01 mars mars 03 2023Veille JuridiqueCE du 17 février 2023, n°450852, 5ème et 6ème chambres réunies
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