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PROCÉDURES COLLECTIVES – Recevabilité de l’action du liquidateur à l’encontre d’un créancier pour reconstituer le gage commun des autres créanciers

PROCÉDURES COLLECTIVES – Recevabilité de l’action du liquidateur à l’encontre d’un créancier pour reconstituer le gage commun des autres créanciers

Publié le : 09/03/2023 09 mars mars 03 2023

Cass. com du 8 mars 2023, n°21-18.677

Une société avait par acte publié au BODACC, cédé son fonds de commerce à une seconde, dont le solde n’avait pas été remis à la société d'avocats désignée en qualité de séquestre, mais versé directement au vendeur.

La société à l’origine de la vente est placée en liquidation judiciaire, et le liquidateur assigne alors la société acquéreuse du fonds en paiement d'une partie du prix de vente, équivalente au montant du passif de la société placée en liquidation. L’avocat de l’acquéreur est appelé en garantie. 

La demande du liquidateur est accueillie en appel, et l’avocat de la société acquéreuse considère que la société se prévalait d'un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société cédante mise en liquidation judiciaire un an après la cession, et que la réparation du préjudice du créancier à l'égard du cessionnaire était, dans cette hypothèse, indépendante de l'augmentation du passif de la société cédante. 

Le pourvoir formé par la société d’avocat est rejeté, au motif que la société acquéreuse restant débitrice d’un passif dans le cadre de la vente, alors l’action du liquidateur « destinée à obtenir de l'acquéreur du fonds de commerce les sommes par lui versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition, tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure et relevait dès lors des actions qu'il avait seul qualité pour exercer dans l'intérêt collectif de ces créanciers »

La décision de la Haute juridiction est prise au visa des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du Code de commerce, qui ensemble ont pour effet de considérer que « l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers », là où les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce sont considérés comme des tiers, au sens de l'article L. 141-17, « qu'ils aient ou non, fait opposition au paiement du prix, le paiement fait au vendeur du fonds, avant l'expiration du délai d'opposition, leur est inopposable ».
En sus de l’application de l’article L. 622-20 du code de commerce, où « seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun ». 

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