PROCÉDURE PÉNALE – Moyens de preuve ou actes de procédure ? La Cour de cassation trace la frontière !
Publié le :
19/06/2025
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Cass, crim du 12 juin 2025, n°24-86.521
Dans une affaire de recel d’œuvres d’art, la Cour de cassation s’est prononcée sur la nature juridique des données issues de l’exploitation d’un téléphone portable. Le prévenu avait formé une requête en nullité, et la partie civile avait demandé, devant la chambre de l’instruction, l’exclusion de certaines pièces du dossier.
La chambre de l’instruction avait fait droit à cette demande, annulant plusieurs éléments de la procédure. La Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 170 du Code de procédure pénale.
Elle rappelle que seules peuvent être annulées, au cours de l’instruction, les pièces ou actes entrant dans le champ de l’article 170, c’est-à-dire ceux constituant des actes de la procédure. Or, les données issues d’un téléphone portable, communiquées spontanément par la personne mise en examen, ne sont pas des actes de procédure susceptibles d’annulation, mais des moyens de preuve, discutables contradictoirement devant le juge du fond.
Enfin, la Haute juridiction précise que la décision de la CEDH relative à l’exploitation illicite de certaines données téléphoniques — à laquelle la partie civile n’était pas partie — ne fait pas obstacle à la production, dans une autre procédure, des pièces versées par la personne mise en examen elle-même. Ces éléments conservent leur valeur probatoire et peuvent être débattus devant la juridiction de jugement.
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