PROCÉDURE PÉNALE – Citation régulière et signature de l’avis de réception par l’intéressé
Cass. crim du 22 mai 2024, n° 23-82.901
Selon l’article 558, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il en vérifie l’exactitude. Si le domicile indiqué est celui de l’intéressé, il mentionne ses diligences et constatations dans l’exploit, puis en informe sans délai l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude d’huissier produit donc les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
Partant de ce postulat, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait considéré que l’intimé avait été régulièrement cité à étude par lettre recommandée adressée par l’huissier comportant un avis de réception signé, et qu’il n’avait pas comparu. Ainsi, la Cour d’appel a méconnu le principe de l’article 558 précité, car elle avait jugé qu’il ne résulte ni de ses propres constatations ni des pièces de procédure que l’intimé aurait signé lui-même l’avis de réception.
Historique
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PROCÉDURE PÉNALE – Citation régulière et signature de l’avis de réception par l’intéressé
Publié le : 11/06/2024 11 juin juin 06 2024Veille JuridiqueSelon l’article 558, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il en vérifie l’exactitude. Si le domicile indiqué est celui de l’intéressé, il mentionne ses diligences et constatations dans l’exploit, puis en informe sans délai l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude d’huissier produit donc les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne...
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COMMERCIAL – Rejet de la saisine par l’Autorité de la concurrence pour irrecevabilité du recours en l’absence d’éléments probants
Publié le : 10/06/2024 10 juin juin 06 2024Veille JuridiqueEn vertu de l’article L.462-8 du Code de commerce, dans son deuxième alinéa, l’Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés sur des éléments suffisamment probants...
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SÛRETÉS – Cautionnement et défaut d’information
Publié le : 10/06/2024 10 juin juin 06 2024Veille JuridiqueAux termes des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »...