PROCÉDURE PÉNALE – Citation directe : la partie civile personne physique ne peut être déclarée irrecevable en l’absence de production de justificatif déterminant le montant de la consignation
Publié le :
15/04/2024
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Cass. crim du 19 mars 2024, n°23-81.792
Aux termes de l’article 392-1 du Code de procédure pénale, lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle émanant du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, selon les ressources de cette partie civile, le montant de la consignation qu’elle doit déposer au greffe et le délai dans lequel elle doit être faite, sous peine d’irrecevabilité de la citation directe, lorsqu’elle n’obtient pas d’aide juridictionnelle.
Cet article poursuit en distinguant la situation où la partie civile est une personne morale à but lucratif : celle-ci doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat, dans le but de déterminer le montant de la consignation.
Dans une décision du 19 mars 2024, la Cour de cassation affirme, par déduction de l’article précité, que contrairement à la requête délivrée à une personne morale à but lucratif, celle délivrée à la requête d’une personne physique ne peut être déclarée irrecevable si elle ne produit pas de justificatifs permettant de déterminer le montant de la consignation. Il appartient ainsi au tribunal correctionnel de fixer le montant, en raison des éléments de procédure et des éventuelles pièces produites.
Par cet arrêt est censuré la décision rendue par la Cour d’appel qui retenait l’irrecevabilité de la citation adressé à la requête des parties civiles, personnes physiques, au seul motif qu’elles n’avaient pas justifié leurs situations financières.
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Historique
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