
PROCÉDURE CIVILE – Secret des affaires et mesures in futurum : l’inaction du saisi le prive de protection
Publié le :
22/05/2025
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Cass, com du 14 mai 2025, n°23-23.897
L’article 145 du Code de procédure civile autorise, avant tout procès, la mise en œuvre de mesures d’instruction destinées à établir la preuve de faits dont dépend l’issue d’un litige.
En matière commerciale, l’article R. 153-1 du Code de commerce permet au juge d’ordonner d’office le placement provisoire sous séquestre des pièces sollicitées, afin de garantir la protection du secret des affaires.
En vertu de l’article 497 du Code de procédure civile, la partie saisie dispose d’un délai d’un mois pour demander la rétractation ou la modification de l’ordonnance. À défaut, les pièces peuvent être transmises au requérant.
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel de Bordeaux ayant ordonné la remise intégrale des documents au requérant, en l’absence de toute contestation ou demande formulée par le saisi dans le délai imparti.
Elle précise que ce dernier, n’ayant exercé aucun recours dans les formes et délais légaux, ne peut utilement invoquer la protection du secret des affaires.
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