PÉNAL – Divagation d’un animal domestique et responsabilité pénale du propriétaire
Publié le :
10/10/2024
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Cass. crim du 1er octobre 2024, n°23-83.421
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, trois chiens s’étaient échappés de leur enclos et avaient attaqué le chien d’une femme dans sa cour. En tentant de protéger son chien, la femme avait été mordue à la main, et son animal avait dû être euthanasié à cause de ses blessures. Le propriétaire des chiens avait été poursuivi pour blessures involontaires, détention d’un chien non identifié et circulation d’animaux sans surveillance. Le tribunal l’avait toutefois relaxé de toutes les accusations et la partie civile, déboutée de ses demandes, avait fait appel de la décision.
Selon les articles 222-20 et 222-20-2 du Code pénal, constitue un délit, le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité temporaire de travail (ITT) de moins de trois mois avec cette circonstance que les faits résultent de l’agression commise par un chien.
Sur ce postulat, la Cour de cassation rappelle l’obligation particulière de prudence imposant au propriétaire ou détenteur de chien de prévenir tout risque de divagation. Se fondant sur l’article L.211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime, elle affirme qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques. Ainsi, la divagation de l’animal expose son gardien à une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe, conformément à l’article R.622-2 du Code pénal.
Bien que relevant l’obligation particulière de prudence imposant au propriétaire de prévenir tout risque de divagation, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision, car elle n’a pas établi le caractère manifestement délibéré de la méconnaissance, par le prévenu, de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l’interdiction de laisser divaguer un chien.
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