PÉNAL DES AFFAIRES – Application de l’article 445-2 du Code pénal aux pactes de corruption antérieurs à son entrée en vigueur
Publié le :
31/05/2024
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Cass. crim du 7 mai 2024, n°23-83.368
En vertu de l’article 112-1 du Code pénal, seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Ce faisant, l’article 445-2 dudit Code dispose que le délit de corruption est une infraction instantanée qui se consomme dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu. Elle se renouvelle à chaque acte d’exécution du pacte.
Par un arrêt rendu le 7 mai 2024, la Cour de cassation affirme que les actes d’exécution d’un pacte de corruption, lequel renouvelle le délit dans son intégralité, réalisés après l’entrée en vigueur de l’article 445-2 susvisé et issu de la loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 aggravant cette infraction, tombent sous le coup de ce texte, bien que le pacte ait été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
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