
PATRIMOINE – Prescription et indemnité d’occupation : précision de la Cour de cassation sur la période à prendre en compte
Publié le :
24/07/2025
24
juillet
juil.
07
2025
Cass. civ 1ère du 2 juillet 2025, n°23-14.165
En matière de liquidation du régime matrimonial consécutive à un divorce, le respect des règles procédurales s’impose avec rigueur. Le juge est tenu d’observer le principe du contradictoire en toutes circonstances, de motiver ses décisions sans incohérence et d’appliquer correctement les règles de prescription, notamment en matière de créances d’indemnité d’occupation.
Dans l’affaire portée devant la Cour, un jugement de 1996 a prononcé le divorce entre deux anciens époux, mariés sans contrat préalable. La liquidation de leur régime matrimonial a donné lieu à de nombreuses difficultés. L’ex-épouse a formé diverses demandes portant sur les bénéfices perçus par l’ex-époux entre 2013 et 2017 au sein d’une société d’infirmiers, sur la valeur de la cession de parts sociales de cette société, ainsi que sur une indemnité d’occupation au titre de l’usage privatif d’un bien indivis.
La Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de l’ex-épouse au titre des bénéfices perçus de 2013 à 2017, estimant qu’aucune requête en omission de statuer n’avait été introduite dans le délai prévu par l’article 463 du Code de procédure civile. Elle a également rejeté la demande de créance au titre de la cession des parts sociales, retenant que leur valeur avait déjà été intégrée à l’actif de la masse à partager. Enfin, elle a limité l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux à la période allant du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015, au motif que la prescription quinquennale interdisait de tenir compte d’une occupation plus ancienne ou postérieure.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, reprochant à la Cour d'appel d’avoir relevé d’office un moyen d’irrecevabilité sans inviter les parties à présenter leurs observations. Elle sanctionne ensuite la contradiction des motifs relatifs à la cession des parts sociales, la cour d’appel ayant affirmé à la fois que la valeur des parts avait été intégrée à l’actif et qu’elles figuraient encore au patrimoine à partager. Enfin, elle censure l’application erronée de la prescription quinquennale à la demande d’indemnité d’occupation, rappelant que celle-ci ne pouvait porter que sur les cinq années antérieures à la demande et non exclure la période postérieure à 2015, encore recevable au moment du litige.
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