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LIBERTÉS FONDAMENTALES - Mineurs non accompagnés et tests osseux : la Belgique condamnée pour violation du droit à la vie privée

LIBERTÉS FONDAMENTALES - Mineurs non accompagnés et tests osseux : la Belgique condamnée pour violation du droit à la vie privée

Publié le : 11/03/2025 11 mars mars 03 2025

CEDH du 6 mars 2025, n°47836 :21

En vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute ingérence dans la vie privée d’un individu, notamment lorsqu’elle concerne son identité et son statut personnel, doit être justifiée par un objectif légitime et entourée de garanties suffisantes pour éviter toute atteinte arbitraire. Ainsi, l’évaluation de l’âge des personnes se déclarant mineures est une question cruciale dans le droit des étrangers.

Dans l’affaire portée devant la Cour, une ressortissante guinéenne est arrivée en Belgique en août 2019 et a sollicité une protection internationale en se déclarant mineure non accompagnée. Face à des doutes sur son âge, les autorités belges ont soumis la requérante à un triple test osseux afin de déterminer si elle pouvait bénéficier du statut de mineure protégée. Sur la base des résultats de ces examens, l’Administration belge a conclu à sa majorité et a mis fin à sa prise en charge.

La requérante a contesté cette décision devant les juridictions internes, invoquant notamment un défaut d’information et de consentement libre et éclairé dans le cadre de l’évaluation de son âge. Ses recours ayant été rejetés, elle a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en alléguant une violation de l’article 8 de la Convention, estimant que la procédure mise en œuvre ne garantissait pas suffisamment ses droits.

La Cour constate plusieurs irrégularités dans le processus d’évaluation de l’âge appliqué par les autorités belges. Elle relève notamment l’absence d’entretien préalable permettant d’explorer des alternatives aux tests osseux et d’assurer un consentement éclairé. La Cour souligne que l’évaluation de l’âge, qui a des conséquences déterminantes sur les droits de la requérante, doit être réalisée avec des garanties procédurales suffisantes pour protéger son droit au respect de la vie privée.

Par conséquent, la Cour conclut à une violation de l’article 8 de la Convention, estimant que la procédure suivie par les autorités belges ne répondait pas aux exigences de protection requises dans une telle situation.


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