
FISCAL – ISF : une dette née d’un accord transactionnel postérieur ne justifie pas une réclamation tardive
Publié le :
05/06/2025
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Cass. com du 28 mai 2025, n°23-18.760
En application de l’article R*196-1, c, du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentés à l’Administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Une contribuable avait déclaré à l’ISF les sommes figurant sur un compte ouvert auprès d’une société. Poursuivie par le liquidateur de cette société, la contribuable avait conclu un accord transactionnel en 2017.
Estimant que cet accord avait eu pour effet de faire définitivement disparaître la créance qu’elle détenait dans la liquidation de la société pour la remplacer par une dette, elle avait formé auprès de l’administration fiscale une réclamation contentieuse afin de solliciter la restitution de l’ISF, qui était indûment acquitté selon elle au titre des années 2003 à 2008 et 2009, 2010 et 2012. En avril 2018, en l’absence de réponse, la contribuable avait assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la restitution de ces impositions.
Se fondant sur l’article R.196-1, c, précité, la Cour de cassation affirme que seul un fait de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition peut constituer l’événement susceptible de faire courir un délai de réclamation. Dès lors, la découverte de l’existence d’une fraude n’est pas, en soi, constitutive d’une situation nouvelle de nature à influencer le principe ou le montant de l’imposition.
De plus, il résulte de la combinaison des articles 768, 885 D, et 885 E du Code général des impôts que pour être déductible de l’assiette de l’ISF, la dette doit être certaine au jour du fait générateur de l’impôt, soit au premier janvier de l’année d’imposition, et qu’une dette incertaine du fait d’une contestation est rétroactivement déductible du montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation.
Ainsi, encourt la cassation la décision rendue par la Cour d'appel qui avait rejeté la demande de restitution de l’ISF au titre de l’année 2012, retenant que la dette, née de l’accord transactionnel du 2 juin 2017, n’existait pas au 1er janvier des années 2009 à 2012.
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