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FAMILLE – La fraude à la communauté de vie entraîne l’annulation de la déclaration de nationalité

FAMILLE – La fraude à la communauté de vie entraîne l’annulation de la déclaration de nationalité

Publié le : 01/07/2025 01 juillet juil. 07 2025

Cass. civ 1ère du 18 juin 2025, n°23-23.456

L’acquisition de la nationalité française par mariage exige une communauté de vie affective et matérielle au moment de la déclaration. En cas de fraude, l’enregistrement peut être contesté dans un délai de deux ans. Si la nationalité n’est pas protégée en soi par la Convention européenne des droits de l’homme, son retrait peut néanmoins être examiné au regard de l’article 8, en fonction de ses effets sur la vie privée.

Un ressortissant béninois a épousé, en 2006, une ressortissante française. Il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, laquelle a été enregistrée en 2013. Les époux ont divorcé en 2016. En 2020, le ministère public a engagé une action en contestation de l’enregistrement, après avoir découvert que l’intéressé avait eu plusieurs enfants hors mariage pendant l’union, ce qui remettait en cause la réalité de la communauté de vie au moment de la déclaration.

La Cour d'appel a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité. Elle a retenu que la condition de communauté de vie n’était pas remplie à la date de la déclaration, et que les éléments dissimulés caractérisaient une fraude. Elle a estimé que cette mesure, prévue par la loi et mise en œuvre dans les délais, n’était pas arbitraire. En l’absence d’éléments concrets sur les conséquences de cette annulation sur la vie privée de l’intéressé, elle a conclu à l’absence d’atteinte disproportionnée à ses droits protégés par l’article 8 de la Convention européenne.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que l’annulation de la déclaration n’était ni arbitraire ni disproportionnée. Le ressortissant concerné a bénéficié des garanties procédurales, n’a pas apporté d’élément sur l’impact de la décision sur sa vie privée, et ne se trouve ni en situation d’apatridie ni sous le coup d’une mesure d’éloignement. La Cour valide donc la décision d’annulation, au regard tant du droit interne que de la Convention européenne des droits de l’homme.


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