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EUROPÉEN – Exequatur et article 43 du règlement Bruxelles I : rappel sur la nature du recours et ses délais

EUROPÉEN – Exequatur et article 43 du règlement Bruxelles I : rappel sur la nature du recours et ses délais

Publié le : 26/06/2025 26 juin juin 06 2025

Cass. civ 1ère du 18 juin 2025, n°23-23.510

Le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », prévoit la reconnaissance et l’exécution automatique dans les États membres de l’Union européenne des décisions judiciaires rendues dans d’autres États membres. En France, cette reconnaissance passe par une déclaration de force exécutoire. Un recours peut être formé contre cette déclaration, dans un délai d’un mois suivant sa signification.

Par une décision rendue le 28 février 2012, la juridiction commerciale britannique (Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles, Division du Banc de la Reine) a condamné un débiteur à verser la somme de 8 745 464 livres sterling à une société créancière de droit britannique.
Le 27 avril 2012, le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Versailles a constaté la force exécutoire de cette décision sur le territoire français. La déclaration a été signifiée au débiteur le 6 juin 2012.
Le 1er septembre 2022, soit plus de dix ans plus tard, le débiteur a formé un recours contre cette déclaration en exequatur sur le fondement de l’article 43 du règlement Bruxelles I.

La Cour d'appel a rejeté les moyens soulevés par le débiteur, en estimant que l’acte de signification de 2012 était suffisamment précis pour faire courir le délai de recours. Dès lors, elle a jugé le recours irrecevable comme tardif, puisque formé au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 43 du règlement Bruxelles I.
Sur la base de la qualification procédurale erronée du recours (qualifié d’appel), la Cour d’appel a condamné le débiteur au paiement de 10 000 € d’amende civile, 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Si la Cour de cassation approuve ce raisonnement concernant le fait que le recours, bien que porté devant la Cour d’appel, n’est pas un appel au sens de l’article 542 du Code de procédure civile, elle casse l’arrêt partiellement, par voie de retranchement, en ce qu’il a condamné le débiteur à une amende civile de 10 000 €. Elle rappelle que l’amende civile n’est applicable qu’aux appels abusifs, et que le recours de l’article 43 ne peut être assimilé à un appel.

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