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ENVIRONNEMENT - Les travaux d’effacement d’un barrage suspendus à Aigurande

ENVIRONNEMENT - Les travaux d’effacement d’un barrage suspendus à Aigurande

Publié le : 02/09/2025 02 septembre sept. 09 2025

Conseil d'État du 16 juillet 2025, 6ème chambre, n°497179

Un contentieux portant sur la nature juridique des travaux engagés par la fédération départementale de pêche de l’Indre pour effacer l’étang du Grand Moulin, impliquant l’ouverture et la suppression partielle du barrage de retenue, a été porté devant le Conseil d’État le 16 juillet dernier.

Si le préfet avait considéré qu’une simple déclaration suffisait, deux associations estimaient que l’opération relevait du régime d’autorisation applicable aux barrages classés en vertu de l’article R 214-112 du Code de l’environnement.

Par une ordonnance du 8 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Limoges avait rejeté leur demande de suspension. Le Conseil d’État, saisi en cassation, relève toutefois une erreur de droit : la qualification de barrage classé ne pouvait être écartée au seul motif de l’abrogation du droit d’eau, mais devait être appréciée au regard des critères techniques fixés par le code de l’environnement.

Constatant que le barrage litigieux présentait des caractéristiques susceptibles de dépasser les seuils réglementaires (hauteur, volume et proximité d’habitations), la Haute juridiction administrative retient l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale. La condition d’urgence étant satisfaite, elle ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2024.
L’État et la fédération départementale de pêche sont condamnés à verser 3 000 euros au titre des frais de

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