ENVIRONNEMENT – Constats des infractions environnementales et protection des terres agricoles
Publié le :
26/01/2024
26
janvier
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01
2024
Cass. crim du 16 janvier 2024, n°22-81.559
L’article L 172-5 du Code de l’environnement, imposent aux fonctionnaires chargés de rechercher et constater les infractions environnementales, d’informer le procureur de la République notamment lorsqu’ils souhaitent accéder aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation, ou encore
À l’issue de contrôles opérés par des agents de l'agence française de la biodiversité, sur des terres d’un agriculteur qui avait effectué des opérations de girobroyage, il avait été constaté la destruction de nombreuses tortues d'Hermann, espèce protégée. L’agriculteur avait été déclaré coupable de destruction non autorisée et mutilation d'espèce animale non domestique protégée, et d’altération ou dégradation non autorisée de son habitat, dont il relevait appel.
Condamné en appel, l’agriculteur se pourvoit en cassation et soutien en appui de ses demandes, que les agents de l'Agence française de la biodiversité ne sont pas habilités, dans le cadre de leurs constatations, à pénétrer dans les lieux revêtant un caractère professionnel, sauf s’ils en ont préalablement informé le procureur de la République.
En l’espèce, les agents avaient pénétré sur son exploitation, entièrement close et raccordée à l'eau courante, sans en avoir préalablement informé le procureur de la République, de sorte que pour le demandeur, les procès-verbaux de constatations étaient nuls, pour violation de l’article L 172-5 du Code de l’environnement.
Ses demandes seront pourtant rejetées par la Cour de cassation.
En effet la Haute juridiction confirme l’analyse retenue par la juridiction d’appel, en ce que les terres destinées à l'élevage, même closes, ne constituent pas un établissement, local ou installation professionnels au sens de l'article L 172- 5 du code de l'environnement, d’autant plus qu’en ce que ces terrains qui ne comportent aucune installation propre à l'habitation, ne constituent pas non plus un domicile.
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