CONSOMMATION – Procédure de surendettement et fraude : retour sur les limites de l’effacement des dettes
Publié le :
19/12/2024
19
décembre
déc.
12
2024
Cass. civ 2ème du 12 décembre 2024, n°22-20.051
Dans le cadre d’une demande de traitement de surendettement, la commission de surendettement doit proposer des mesures destinées à alléger la charge financière des débiteurs, tout en protégeant leurs créanciers. Parmi ces mesures figure le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, destiné à effacer tout ou partie des dettes. Cependant, certaines dettes, notamment celles issues de manœuvres frauduleuses, sont expressément exclues de ces dispositifs, conformément à l’article L.711-4, 3° du Code de la consommation.
En l’espèce, un débiteur avait été déclaré recevable par la commission de surendettement à une procédure de traitement de sa situation financière. La commission avait orienté le débiteur vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, incluant un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées. La caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) avait contesté cette décision, invoquant le caractère frauduleux de cette dette. Le juge des contentieux et de la protection avait toutefois validé la mesure, incluant la dette dans une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En réponse, la CARSAT avait interjeté appel et formé opposition à l’arrêt rendu par défaut.
La Cour de cassation, saisie du litige, rappelle que, selon l’article L.711-4, 3° du Code de la consommation, le caractère frauduleux d’une dette s’apprécie au jour où le juge statue. Ce caractère doit être établi soit par une décision de justice définitive, soit par une sanction notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. Ainsi, en l’absence de telles preuves au moment où le juge statue, la dette ne peut être exclue des mesures de rétablissement personnel.
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