LE MAG'JURIDIQUE
Comment contribuer?
CONSOMMATION – Dernières précisions sur l’effacement partiel des dettes et le devenir de la résidence principale

CONSOMMATION – Dernières précisions sur l’effacement partiel des dettes et le devenir de la résidence principale

Publié le : 04/06/2025 04 juin juin 06 2025

Cass. civ 2ème du 22 mai 2025, n°23-10.900

Conformément à l’article L.733-5 du Code de la consommation, la commission de surendettement doit prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chaque créancier, lors de la conclusion des contrats, de la situation d’endettement du débiteur, et peut vérifier que ces contrats ont été conclus avec le sérieux exigé par les usages professionnels.

En espèce, un couple, dont la situation de surendettement avait été déclarée recevable, contestait les mesures imposées par la commission, qui prévoyait un rééchelonnement provisoire de leurs dettes sur 24 mois, en attendant la vente de leur bien immobilier. Le juge des contentieux de la protection, saisi de cette contestation, avait imposé un plan sur 84 mois, assorti d’un effacement du solde des créances à l’issue de ce délai.

La Cour d'appel avait infirmé cette décision, en estimant que seule la vente du bien immobilier des débiteurs permettait un apurement partiel de la dette, et que l’effacement des dettes ne pouvait intervenir qu’en cas d’absence d’actif réalisable. Elle avait également écarté toute prise en compte d’un éventuel comportement fautif des créanciers, considérant que les mesures de désendettement n’avaient pas vocation à sanctionner ces derniers.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation censure cette motivation. Elle rappelle que, lorsqu’il statue sur les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, et L.733-7 du Code de la consommation, le juge est tenu de prendre en considération la connaissance que pouvaient avoir les créanciers sur la situation d’endettement des débiteurs, lors de la formation des contrats.

La Cour réaffirme le principe selon lequel l’effacement partiel des dettes ne peut être ordonné qu’après la vente préalable du bien immobilier du débiteur, sauf lorsque ce bien constitue sa résidence principale. Dans ce cas, une exception est admise si le débiteur démontre qu’un relogement serait manifestement impossible au vu de sa situation personnelle et professionnelle, et sous réserve que sa situation financière ne soit pas irrémédiablement compromise.

Lire la décision…
 

Historique

<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 ... > >>