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COMMERCIAL – Pratiques anticoncurrentielles et pouvoir d’enquête de l’Autorité de la concurrence : dernières précisions jurisprudentielles

COMMERCIAL – Pratiques anticoncurrentielles et pouvoir d’enquête de l’Autorité de la concurrence : dernières précisions jurisprudentielles

Publié le : 30/06/2025 30 juin juin 06 2025

Cass. crim du 17 juin 2025, n°24-81.355

Le libre jeu de la concurrence est garanti par le pouvoir d’enquête de l’Autorité de la concurrence, notamment au travers d’opérations de visites et saisies. Ces mesures, alors autorisées par le juge des libertés et de la détention, ont pour objectif de recueillir les preuves de pratiques anticoncurrentielles, sanctionnées par les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L.420-2 du Code de commerce.

Dans cette affaire, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence avait obtenu, du juge des libertés et de la détention, l’autorisation de procéder à des visites et saisies dans les locaux d’une société. Celle-ci était suspectée d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché des communications électroniques fixes, en violation des articles 102 du TFUE et L.420-2 du Code de commerce précités.

La société avait contesté cette autorisation, en reprochant à l’Autorité une présentation déloyale des faits devant le juge des libertés et de la détention. En effet, elle soutenait que l’Autorité avait, dans un premier temps, rattaché de manière artificielle certaines pratiques, dans l’objectif de créer l’illusion d’une multiplicité d’indices. Elle estimait également que l’Autorité avait délibérément omis de porter à la connaissance du juge, des éléments à décharge, et qu’elle n’avait pas communiqué l’intégralité des réponses à ses propres questionnaires, lesquelles auraient mis en évidence le caractère opportuniste de certaines plaintes concurrentes.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société et rappelle plusieurs principes fondamentaux concernant l’intervention de l’Autorité de la concurrence. Tout d’abord, le juge des libertés et de la détention n’est pas obligé de reprendre en détail chaque élément figurant au dossier dans son ordonnance d’autorisation, dès lorsqu’il se réfère expressément aux pièces produites par l’Autorité, et qu’il expose des indices de pratiques anticoncurrentielles de manière claire et suffisante.

De plus, le faisceau d’indices est valable pour vérifier la vraisemblance des pratiques recherchées, même si elle repose sur l’étude de différents cas, dès lors qu’ils concernent tous le même secteur d’activité économique.

Enfin, la compétence de l’Autorité de la concurrence, destinée à veiller au libre jeu de la concurrence, est distincte et indépendante de celle des autorités de régulation sectorielles. Par conséquent, les décisions rendues notamment par l’Arcep sont sans effet sur la compétence de l’Autorité, et ses choix de modes d’investigation, dont elle n’est pas tenue de rendre compte.

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