BANCAIRE – Prêts consentis dans une autre devise : si les clauses sont claires, elles ne sont pas abusives
Publié le :
08/03/2023
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Cass. civ 1ère du 1er mars 2023 n°21-20.260
Dans l’affaire présentée le 1er mars 2023 devant la Cour de cassation, un couple d’emprunteurs, résidents français et rémunérés en francs suisses, avaient souscrit en 2008 et 2009 auprès de la banque suisse, deux contrats de prêts immobiliers libellés et remboursables en francs suisses. À la suite d’une perte d’emploi et donc de revenus en francs suisses en 2016, les emprunteurs assignent la banque en 2017 à qui ils reprochent le caractère abusif des clauses relatives prévoyant l’application de la devise en francs suisses, ainsi qu’un manquement au devoir de mise en garde. La Cour d’appel rejette les demandes des requérants au motif que l’action en responsabilité est prescrite.
Devant la Cour de cassation, les emprunteurs arguent du fait que même s’ils ont choisi consciemment de recourir à un prêt en devises remboursable en devises, afin de financer l’achat d’un bien immobilier situé en France, la banque aurait dû les informer de « la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt avait été contracté et être en mesure d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières, s'ils venaient à ne plus percevoir des revenus en francs suisses, ce qui avait été le cas à la suite de la perte de leur emploi en 2016 ».
La Haute juridiction valide le raisonnement d’appel et affirme que « les clauses « montant du prêt » et « modalités de paiement des échéances » relatives à l'objet des contrats étaient parfaitement claires concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu'il n'existait aucun risque de change, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif ».
Les arguments relatifs à la prescription de l’action, retenus par la juridiction du fond, sont quant à eux cassés.
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