BANCAIRE – L’aval d’un billet à ordre est-il soumis à l’obligation précontractuelle d’information incombant à l’établissement bancaire ?
Publié le :
13/04/2023
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avril
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2023
Cass. com du 5 avril 2023, n°21-17.319
L’aval constitue la garantie donnée par un tiers à titre d’engagement personnel, au profit du signataire d’un effet de commerce, à l’instar du billet à ordre, qui porte sur un montant égal à la totalité de la somme due.
Les faits portés devant la Cour de cassation le 5 avril dernier concernent un établissement bancaire qui avait consenti à une société un crédit de trésorerie de 70 000 euros, matérialisé par l'établissement d'un billet à ordre, sur lequel le dirigeant de la société avait porté son aval*.
À la suite de la défaillance de la société, la banque avait assigné l'avaliste en paiement.
La Cour d’appel saisie des griefs ordonne l’annulation de l’aval et la levée de la garantie bancaire pour le prêt de 70 000 euros à titre chirographaire correspondant au billet à ordre impayé pour un montant initial de 70 000 euros, au motif que la banque était débitrice de l'obligation précontractuelle d'information, relative au billet à ordre et à l'aval.
Cette décision est sanctionnée par la Haute juridiction qui rappelle au visa des articles L 511-21 et L 512-4 du Code de commerce, que « l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire* gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information ».
Lire la décision...
*L’engagement cambiaire résulte de la souscription d’un billet à ordre, il est dit de la personne qui conclut un billet à ordre qu'elle est soumise à une obligation cambiaire.
Historique
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