ASSURANCES - Contrat d’assurance : la clause d’exclusion doit être formelle et limitée
Publié le :
28/09/2023
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Cass. civ 2ème du 21 septembre 2023, n°21-19.776
Par un arrêt en date du 21 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les clauses d’exclusion de garantie, prévues dans les contrats d’assurances, doivent être formelles et limitées.
En l’espèce, une société dont l’activité principale portait sur la construction et la réparation navales était en activité sur une période allant du 31 décembre 1970 au 31 juillet 2000. Elle avait alors souscrit à plusieurs contrats garantissant sa responsabilité civile, notamment un ayant pris fin le 31 décembre 1999, un autre en vigueur entre le 1er janvier 2000 et le 21 janvier 2008, et un autre contrat ayant pris effet au 3 mars 2008.
La société figurait sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, et des anciens salariés ayant travaillé pendant des périodes où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux composés de cette dernière. À ce titre, 150 anciens salariés de la société avaient assigné cette dernière en demande d’indemnisation de leur préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à ce matériau. La société, ayant fait l’objet de plusieurs condamnations au versement de sommes en réparation des préjudices subis, avait assigné ses compagnies d’assurances en vue de garantir ses condamnations.
La Cour d’appel avait retenu que la clause d’exclusion venait exclure tout dommage causé par l’amiante, sans distinguer au préalable les dommages directs et indirects.
La Cour de cassation rappelle que la clause d’exclusion doit être formelle et limitée. La clause étant limitée qu’aux dommages directement causés par l’amiante et ne prévoyant pas les dommages indirects, la Haute juridiction retient que le préjudice d’anxiété et l’amiante ne peuvent être liés que par une causalité indirecte.
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