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ASSURANCE – Aliénation du bien assuré : la Cour de cassation redonne toute sa portée au droit de résiliation de l’assureur !

ASSURANCE – Aliénation du bien assuré : la Cour de cassation redonne toute sa portée au droit de résiliation de l’assureur !

Publié le : 12/11/2025 12 novembre nov. 11 2025

Cass. civ 2ème du 6 novembre 2025, n°23-13.984

La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence majeur en matière de garantie d’un bien aliéné.

En l’espèce, un immeuble assuré avait été vendu sans que l’assureur en soit informé. Ce dernier, réclamant le paiement des primes à l’ancien propriétaire, l’avait mis en demeure, puis résilié le contrat. À la suite du cyclone Irma, le nouvel acquéreur invoqua la garantie de ce contrat, dont il avait lui-même réglé certaines primes après la résiliation.

La cour d’appel lui refusa la garantie du sinistre, décision contestée devant la Cour de cassation.

Cette dernière rejette le pourvoi, rappelant qu’elle jugeait jusqu’alors, en application des articles L.121-10 et L.113-3 du Code des assurances, que la vente du bien entraînait la transmission active et passive du contrat d’assurance à l’acquéreur, tout en maintenant à la charge du vendeur l’obligation de payer les primes jusqu’à notification de l’aliénation à l’assureur. La mise en demeure adressée à l’ancien propriétaire demeurait alors sans incidence sur l’obligation de garantie.

Désormais, la Haute juridiction estime que l’assureur non informé de la cession peut, en cas de défaut de paiement des primes, suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé la mise en demeure prévue à l’article L.113-3 du Code des assurances à l’ancien propriétaire ou à la personne chargée du paiement des primes.

Lire la décision…
 

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