Interruption et refus de soin par l’infirmier libéral
Publié le :
21/06/2019
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Il peut arriver en cours d’exercice de la profession libérale, qu’un infirmier souhaite refuser des soins, voire même interrompre ceux déjà engagés.
Cette faculté n’est pas impossible mais reste très encadrée, afin de protéger à la fois le patient mais aussi le professionnel de santé.
Intrinsèquement, l’article R4312-6 du Code de la santé publique impose une obligation aux infirmiers et infirmières de porter assistance aux malades ou blessés en péril.
D’autre part, l’article L1110-3 du même code pose le fondement de non-discrimination dans l’accès et la prévention aux soins. Ainsi le refus est possible à l’unique condition qu’il ne soit pas fondé sur un principe discriminatoire lié à l’âge, au sexe, à la religion, la situation de famille, etc. Le Code de la santé publique est venu renforcer ce postulat de non-discrimination en précisant qu’un tel refus ou décision d’interruption ne pouvait pas non plus reposer sur le motif que le patient bénéficie de la couverture médicale universelle ou de l’aide médicale d’Etat.
Face à ces principes juridiques, il est donc possible d’en déduire qu’en dehors de ces deux situations, l’infirmier libéral peut refuser ou interrompre des soins, bien qu’en découlent des interrogations tenant, d’une part à la notion de péril et de blessure, et d’autre part, aux impératifs propres à la personne et à la profession d’infirmier, dont l’un des objectif demeure de développer sa patientèle tout en gérant des contraintes géographiques et d’emploi du temps.
Pour la notion de péril et de blessure, la jurisprudence a estimé que l’infirmier est apte, de par sa formation, de jauger l’état de santé du patient et sa gravité.
Concernant les motifs de refus ou d’interruption, l’article L1110-3 du Code de la santé publique décrit succinctement que le refus peut être fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins, sans pour autant en énumérer les situations précises.
Au vu de la définition, il est envisageable que le refus soit justifié lorsque l’infirmier estime que les soins dépassent son domaine de compétence, ou lorsque la relation de confiance avec son patient est rompue, ou encore, comme l’a tranché le Conseil d’Etat dans une décision du 15 mars 1999 (n°183545) lorsque le déplacement au domicile du patient peut avoir pour conséquence de menacer son intégrité physique.
Par ailleurs, il n’existe aucune obligation générale pour l’infirmier libéral de prendre en charge un patient qui s’adresserait à lui pour la première fois. Le professionnel est libre d’organiser son activité en fonction des jours et des horaires de travail qui lui conviennent, et surtout qui lui permettent de dispenser ses soins dans des conditions de qualités et de sécurité optimales.
Même si le refus ou l’interruption est possible dans certaines configurations, les articles R4312-30 du Code de la santé publique et 47 du code de déontologie médicale, posent le principe de la continuité des soins et l’infirmier libéral devra d’une part, dans l’objectif de ne pas nuire au patient, respecter un délai raisonnable lui permettant de s’organiser pour la poursuite des soins. D’autre part, l’article R4312-41 du même code impose un formalisme particulier à respecter, par la tenue d’un entretien avec le patient, et au besoin sa famille, en plus de l’envoi d’un courrier recommandé justifiant les motifs de sa décision. La liste départementale des infirmiers susceptibles de lui prodiguer les soins prescrits lui est communiquée et, avec son accord ou celui de ses proches, l’infirmier transmet la fiche de synthèse des soins au médecin prescripteur. Informer l’Ordre est aussi une précaution recommandée.
Pour conclure, au vue de l’article R4312-14 du Code de la santé publique, il ne faut pas omettre que le refus de soins ou de poursuite des soins peut également être à l’initiative du patient.
Societea Avocats
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