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L’abus de dépendance économique

L’abus de dépendance économique

Publié le : 30/03/2023 30 mars mars 03 2023

L’existence de pratiques anticoncurrentielles est parfois difficile à démontrer. C’est le cas de l’abus de dépendance économique qui, bien que lourdement sanctionné, doit faire l’objet d’une évaluation au cas par cas.

Qu’est-ce que l’abus de dépendance économique

L’abus de dépendance économique est une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article L.420-2 du Code de commerce. Afin d’être caractérisée, trois conditions simultanées doivent être remplies : 
 
  • Une dépendance économique doit exister entre les entités concernées ;
  • L’une des entités doit exploiter abusivement cette situation de dépendance ;
  • Et cette exploitation abusive doit affecter, de façon réelle ou simplement potentielle, le fonctionnement ou la structure de la concurrence sur le marché identifié.

Une première limite à la reconnaissance de l’abus de dépendance économique peut être identifiée lorsqu’une société se place volontairement en situation de dépendance. C’est par exemple le cas des sociétés qui concluent des contrats de franchise. Le franchisé est, par essence, dépendant du franchiseur.

L’accomplissement simultané des conditions

Avant que la loi n°2005-882 du 2 août 2005 vienne apporte des modifications à l’article L.420-2 du Code de commerce, la dépendance économique était caractérisée par le fait que l’entreprise cliente ou le fournisseur ne disposait pas de solution équivalente. Bien que cette notion ne soit plus présente dans le texte, il s’agit toujours d’un critère essentiel permettant de caractériser la dépendance économique. Les juges retiennent ainsi un ensemble de critères pour déterminer si cette dépendance existe ou non :
 
  • Des critères économiques : la part de l’entreprise dans le chiffre d’affaires de son ou ses partenaires ; l’importance de la part de marché des partenaires en question ;
  • Des critères stratégiques : notoriété de la marque ou de l’enseigne ; existence de solutions alternatives ; choix stratégique de dépendance (cas du franchisé).

Dès lors que la dépendance est reconnue, les juridictions doivent établir si les autres conditions sont également remplies.

L’exploitation abusive de la situation de dépendance peut être démontrée lorsque la société en position dominante peut se permettre un comportement envers la société dominée qu’elle ne pourrait pas mettre en œuvre si elle n’était pas justement dans cette position. Ce sera par exemple le cas si elle refuse de vendre à la société ou si elle utilise la pratique des ventes liées. La société dominée n’ayant pas d’alternative, elle n’a pas d’autre choix que de se conformer aux conditions posées par la société dominante.
La difficulté pour les juges consiste à séparer ce qui relève de la libre négociation, et n’a par conséquent pas à être sanctionné, et ce qui relève d’un comportement anormal.

Enfin, la condition la plus complexe à remplir est celle de l’affectation de la concurrence. L’atteinte peut être réelle ou potentielle, mais elle doit être suffisamment importante pour que la pratique anticoncurrentielle puisse être retenue. De plus, la preuve du lien de causalité entre la dépendance et l’atteinte à la concurrence doit être établie.

Sanction de l’abus de position dominante

Tous les critères de l’abus de dépendance sont difficiles à prouver, ce qui explique que les sanctions prononcées soient rares. Celles-ci sont proportionnées à la gravité des faits et à l’importance des dégâts causés sur l’économie. Le montant de la condamnation pourra atteindre jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Sur le plan pénal, la société pourra être condamnée pour concurrence déloyale (article L.420-6 du Code de commerce.)

Pour finir, des exceptions à cette protection de la concurrence ont été mises en place. Ainsi, lorsque les pratiques litigieuses résultent de dispositions législatives ou réglementaires, aucune sanction ne saurait être prononcée. Il en ira de même lorsque l’entreprise mise en cause peut justifier du fait que ces pratiques ont pour principal but d’assurer un progrès économique et qu’elles n’éliminent ni ne restreignent la concurrence au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la poursuite de ce but.


CIRIER Avocats Associés

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