
Contribution à l’entretien de l’enfant majeur : est-elle obligatoire ?
Publié le :
19/08/2025
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L’obligation d’entretien qui pèse sur les parents ne disparaît pas automatiquement lorsque l’enfant atteint la majorité et peut se prolonger, voire se renforcer, si les conditions de son autonomie financière ne sont pas réunies.
Le droit civil français consacre l’obligation alimentaire envers les descendants sur la base de la solidarité familiale, et son caractère impérieux s’apprécie au regard de critères précis, tenant autant à la situation de l’enfant qu’à celle du débiteur.
Un fondement légal dans l’obligation alimentaire des ascendants
La contribution à l’entretien de l’enfant majeur trouve son origine dans l’article 371-2 du Code civil qui impose à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de leurs ressources et des besoins de celui-ci. Cette disposition précise expressément que l’obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En pratique, cette obligation perdure tant que l’enfant ne peut subvenir seul à ses besoins., et la jurisprudence a à plusieurs reprises rappelé que la majorité n’est pas un critère de cessation de cette obligation, dès lors que l’enfant poursuit des études ou qu’il ne dispose pas encore de revenus réguliers lui permettant d’être autonome (Cass. civ 1ère 27/01/2000, n°96-11.410).
La demande de pension alimentaire peut être faite par l’enfant lui-même, sinon par l’un des parents. Elle peut être fixée à l’amiable ou par voie judiciaire, notamment dans le cadre d’une procédure de divorce.
L’appréciation des besoins et de l'autonomie de l’enfant
L’analyse du caractère obligatoire de la contribution repose sur une évaluation concrète de la situation de l’enfant, et comme évoqué précédemment, l’obligation tant à se prolonger tant que l’enfant n’a pas atteint une autonomie financière réelle et durable.
La notion d’autonomie ne s’apprécie ni en fonction de l’âge, ni selon un seuil de revenus symbolique, mais en tenant compte de la capacité effective de subvenir à ses besoins essentiels : logement, alimentation, soins, éducation, etc.
Par exemple, un jeune de 22 ans, engagé dans des études de médecine, vivant en colocation et ne percevant qu’une aide au logement et un revenu étudiant partiel, reste légitimement fondé à solliciter une contribution alimentaire. En revanche, un enfant majeur disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée, même modeste, peut être considéré comme autonome si ses charges sont réduites.
Modalités et forme de la contribution : en nature ou en numéraire
Concrètement, la contribution peut soit prendre la forme d’une prise en charge directe des frais de vie (hébergement, nourriture, frais de scolarité) soit d’un versement d’une pension alimentaire.
Le choix dépend souvent du cadre de vie de l’enfant et de la relation entre les parties, et certaines situations, comme l’hébergement de l’enfant par l’un des parents peut valoir part de contribution en nature (
La fin de l’obligation : un équilibre entre devoir familial et indépendance
L’obligation cesse lorsque l’enfant devient autonome (Cass. civ 1ère 15/05/2018, n°17-15.271), ou abuse manifestement de cette solidarité.
La jurisprudence refuse d’imposer une contribution à l’égard d’un enfant qui refuse de travailler sans justification ou multiplie les cursus sans perspective professionnelle (CA Bourges 16/02/1998, n°98-40.695). Le juge peut alors estimer que l’enfant se maintient volontairement dans un état de dépendance.
Un parent peut aussi demander au juge la révision, voire la suppression de sa contribution, en justifiant d’un changement dans sa situation financière (perte d’emploi, retraite) ou dans celle de l’enfant (obtention d’un revenu stable).
GOUT DIAS Avocats Associés
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