
Sous le régime de la communauté, pas de condamnation personnelle du conjoint non débiteur !
Publié le :
02/09/2025
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septembre
sept.
09
2025
La Cour de Cassation confirme :
Sous le régime de la communauté,
Pas de condamnation personnelle du conjoint non débiteur !
La Cour Suprême souligne qu’en l’absence d’engagement personnel, un époux ne peut être tenu personnellement d’une dette entrée dans la communauté du chef de son conjoint.
Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-21.684
Le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aussi dit régime légal, a pour particularité de mettre en commun les biens acquis par les époux durant le mariage.
L’article 1413 du Code civil permet d’étendre le droit de gage des créanciers, disposant d’une créance à l’encontre de l’un des époux, aux biens communs. Néanmoins, les créanciers ne peuvent valablement saisir les biens propres de l’autre époux, celui-ci n’ayant aucun lien de droit avec les créanciers.
En l’espèce, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires poursuivait un administrateur judiciaire pour des prélèvements indus.
Afin d’obtenir réparation de ces agissements délictuels, la Caisse a cru bon d’assigner l’administrateur et son épouse commune en biens en paiement de sa créance.
Déboutée en cause d’appel, la Caisse forma un pourvoi en cassation en soutenant que la condamnation de l’épouse commune en biens reste possible en vertu de l’article 1413 précité.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle affirma que l’article 1413 du Code civil est relatif à l’assiette du droit de poursuite des créanciers lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux.
Elle en conclut dès lors qu’en l’absence d’engagement personnel du conjoint, cet article ne saurait justifier sa condamnation au paiement de la dette.
Autrement dit, dès qu’une dette entre dans la communauté par le biais d’un des époux, l’autre n’est pas tenu de payer sur ses biens propres la dette de son conjoint.
Cette solution s’explique aisément à la lecture de l’article 1413 précité : si le droit de gage des créanciers s’en trouve étendu, l’époux n’ayant pas contracté la dette ne s’en trouve pas débiteur à titre personnel.
C’est par ailleurs ce que rappelle la lettre de l’article 1418 du même Code, qui prohibe tout paiement sur les biens propres de l’époux non débiteur pour une dette entrée en communauté du chef d’un seul des époux.
Une forme de réponse avait déjà pu être donnée l’an passé à l’occasion d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité posée à la Cour de cassation sur cet article :
« […] S'il expose ainsi le conjoint de l'époux débiteur à supporter, à hauteur de ses droits dans la communauté, la charge des dettes souscrites par son conjoint, il n'en résulte pas pour autant l'engagement de sa responsabilité. » (Cass. 1re civ., 31 janv. 2024, n° 23-18.056).
Si les créanciers ne peuvent obtenir la condamnation personnelle de l’époux non débiteur, ils peuvent toutefois prendre toutes mesures sur les biens communs du couple, comme par exemple la constitution d’une hypothèque sur un immeuble commun (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 20-14.302).
Le Code des procédures civiles d’exécution prévoit à l’article L. 311-7 qu’en cas de saisie immobilière d’un bien commun, l’acte doit être poursuivi contre les deux époux.
Les créanciers ne peuvent toutefois pas saisir les gains et salaires de l’époux non débiteur, à l’exception d’une dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Les créanciers ne doivent donc pas confondre leur droit de poursuite sur les biens communs avec la condamnation personnelle de l’époux non débiteur.
LEFEBVRE - THEVENOT Avocats
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