Chèque falsifié et responsabilité de la banque : dernières précisions jurisprudentielles
Publié le :
23/12/2022
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En matière d’émission et d’encaissement d’un chèque bancaire, toute personne mal intentionnée dispose de nombreuses techniques visant à détourner et falsifier ce mode de paiement à son bénéfice, notamment par des moyens de surcharge, lavage, grattage, etc., qui visent à remplacer le nom du réel bénéficiaire par sa propre identité.
Lors d’une telle falsification, l’émetteur du chèque bénéficie de la possibilité d’être indemnisé par la banque qui a procédé à son encaissement, sur le fondement de son devoir de vigilance, lui imposant de procéder à une vérification préalable d’éventuelles erreurs apparentes et grossières sur le chèque.
Dans une décision du 9 novembre dernier, la Cour de cassation a apporté des précisions concernant les contours de cette obligation.
Dans les faits en question, une société avait émis un chèque à l’ordre d’une autre société, mais le moyen de paiement avait finalement été encaissé par une tierce personne au moyen d’une falsification du nom du bénéficiaire, par technique de grattage.
L’émettrice du chèque avait alors assigné la banque responsable de l’encaissement du chèque, pour manquement à son obligation de vigilance.
Devant la Cour d’appel, la banque est condamnée à indemniser la société émettrice du chèque, la falsification du moyen de paiement étant établie selon la juridiction de second degré.
L’établissement bancaire se pourvoit en cassation et argue du fait que conformément à ses obligations, il n’était en l’espèce que tenu de procéder à un contrôle de régularité formelle du chèque par détection des seules anomalies apparentes qui pouvait l’affecter. Or, le chèque objet du litige n’était selon lui, lors de l’encaissement, affecté d’aucune anomalie apparente. La banque produisait notamment une photocopie du chèque falsifié ne laissant apparaître aucune anomalie, tandis que l’original du chèque avait été détruit par ses soins.
Cet argument est toutefois renversé par la Cour de cassation qui confirme la condamnation de la banque et rappelle qu’en application des articles 9 du Code de procédure civil et 1353 alinéa 2 du Code civil : « s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur ».
En l’espèce, pour pouvoir apprécier le caractère apparent de l’anomalie du chèque où le nom du bénéficiaire a été substitué par grattage, la banque qui n’est pas en mesure de produire l’original du chèque du fait de sa destruction, se fonde sur une photocopie dont la Cour d’appel a observé à juste motif, que sa production en noir et blanc était de mauvaise qualité, empêchant de constaté l’absence d’une anomalie matérielle qui permettrait à la banque de prouver qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.
ATIAS & ROUSSEAU
Référence de l’arrêt : Cass. com 9 novembre 2022 n°20-20.031
Historique
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