Absence de garantie de livraison et faute intentionnelle
Publié le :
06/11/2020
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Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), la garantie de livraison à prix et délais convenus est obligatoire. Il s’agit d’une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet, couvrant le maître d’ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux, notamment lorsque le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce.
Dans une affaire récente, un couple de particuliers décide de faire construire une maison individuelle en faisant appel à un courtier en travaux. Aux fins de vérifications, l’organisme de prêt immobilier demande aux maîtres d’ouvrage le justificatif de la garantie nominative de livraison à prix et délais convenus, et attire leur attention sur le fait que les travaux devaient faire l’objet d’un CCMI.
Le constructeur établit alors deux devis de deux entreprises différentes dont il est cependant gérant unique, afin de contourner les règles liées au CCMI. L’organisme financier avertis quant à lui à nouveau les particuliers sur l’importance de la garantie de livraison, à laquelle ils renoncent sur recommandation du constructeur.
Les travaux de construction débutent pour être finalement abandonnés, les deux entreprises en question sont finalement placées en liquidation judiciaire et les maîtres d’ouvrage les assignent en réparation du préjudice subi en raison de l’inachèvement du chantier.
Devant la Cour d’appel, le gérant des deux sociétés mises en cause est condamné in solidum avec son assureur, au paiement de dommages et intérêts, décision qu’il conteste devant la Cour de cassation.
Pour sa défense il fait valoir le fait que le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher sa responsabilité au titre d’un défaut d’obtention de la garantie de livraison lorsqu’il a valablement renoncé à cette dernière en toute connaissance de cause.
D’autres part, il précise que sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée puisqu’aucune faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle et commise personnellement, n’est constatée.
La Cour de cassation rejette son pourvoi et retient la position adoptée par la juridiction de seconde instance.
D’une part le constructeur aurait dû conclure un contrat de construction de maison individuelle, d’autre part il a commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle, en contournant les obligations attachées au CCMI en faisant signé des devis aux maîtres d’ouvrage et en les ayant convaincus que la demande de la banque, de produire la garantie de livraison à prix et délai, était abusive.
VILA Avocat
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 09/07/2020 n°18-21.552
Historique
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