Recours contre un certificat médical devant le Conseil de l’Ordre
Publié le :
18/02/2020
18
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2020
L’une des diligences du médecin est d’établir des certificats médicaux. Hors, il arrive que ces derniers soient jugés tendancieux ou de complaisance, par une des parties à laquelle ils sont opposables, pouvant justifier d’une plainte devant le Conseil de l’Ordre.
Les obligations du médecin en termes de certificats médicaux
L’établissement d’un certificat médical est régi par l’article R 4127-76 du Code de la santé publique, plus qu’une formalité, il engage la responsabilité du médecin.
Tout constat formalisé par un certificat médical doit s’appuyer sur une raison juridique et du contenu médical, il ne peut en aucun cas faire état d’une demande infondée voire illégale, comme le prévoit l’article R4127-28 du même Code.
Tout constat formalisé par un certificat médical doit s’appuyer sur une raison juridique et du contenu médical, il ne peut en aucun cas faire état d’une demande infondée voire illégale, comme le prévoit l’article R4127-28 du même Code.
A ce propos, le code déontologique des médecins pose plusieurs obligations lors de la rédaction d’un tel document :
- Un certificat médical ne peut pas être établi sans examen du patient.
- Le conditionnel doit être employé lorsqu’il s’agit de faire mention des dires du patient.
- Il ne doit pas avoir d’omissions volontaires dénaturant les faits.
- Le médecin est libre de rejeter la demande de certificat médical s’il l’estime justifié.
Pour rappel le Code pénal prévoit des sanctions à son article 441-1 en cas de faux certificat et certificat de complaisance. Le Code de la sécurité sociale régit quant à lui les fausses déclarations liées aux certificats médicaux d’accidents du travail (L 471-4).
Les personnes habilitées à porter plainte
L’article R 4126-1 du Code de la santé publique liste les personnes susceptibles d’introduire une action devant le Conseil de l’Ordre départemental concerné.
Outre les syndicats et associations de praticiens, il peut s’agir du Conseil national de l’Ordre ou celui du département dans lequel le médecin est inscrit, qui peuvent introduire l’action directement, ou à la demande de :
Outre les syndicats et associations de praticiens, il peut s’agir du Conseil national de l’Ordre ou celui du département dans lequel le médecin est inscrit, qui peuvent introduire l’action directement, ou à la demande de :
- Patients.
- Organismes locaux d’assurance maladie.
- Médecins conseils ou responsables de service de contrôle médical.
- Associations de défense des droits des patients.
- Usagers du système de santé ou de personnes en situation de précarité.
L’instance peut également être introduite, en fonction du ressort où est inscrit le médecin, par des autorités telles que le ministre de la santé, le préfet, le procureur de la République ou le directeur général de l’agence régionale de la santé.
Enfin, alors que les dispositions ne l’envisageaient pas particulièrement, le Conseil d’Etat a jugé que la liste établie ci-dessus est non exhaustive, et a accordé le droit aux employeurs d’agir devant le Conseil de l’Ordre contre le certificat médical d’un médecin lésant l’entreprise, et susceptible de violer les règles déontologiques (C.E 6 juin 2018 n°405453).
Enfin, alors que les dispositions ne l’envisageaient pas particulièrement, le Conseil d’Etat a jugé que la liste établie ci-dessus est non exhaustive, et a accordé le droit aux employeurs d’agir devant le Conseil de l’Ordre contre le certificat médical d’un médecin lésant l’entreprise, et susceptible de violer les règles déontologiques (C.E 6 juin 2018 n°405453).
La procédure devant le Conseil de l’Ordre
Lorsqu’une plainte est déposée devant le Conseil départemental de l’Ordre, une phase de conciliation est obligatoirement organisée au cours de laquelle les parties sont présentes.
En cas d’échec de la phase amiable, le Conseil départemental de l’Ordre examine la plainte en assemblée plénière afin de motiver un avis transmis à une chambre disciplinaire de première instance, qui jugera si l’action est recevable ou non.
A noter que la saisine de la juridiction ordinale n’entrave pas une action conjointe devant une juridiction judiciaire ou administrative.
En termes de sanction, les peines classiques prononcées par l’ordre peuvent être rendues à l’encontre du médecin (avertissement, blâme, interdiction d’exercice provisoire avec ou sans sursis, radiation).
A titre d’exemple, l’ordre a jugé nécessaire une interdiction d’exercice de deux mois à l’encontre d’un médecin ayant établi un certificat de complaisance de contre-indication à la vaccination (Conseil de l’Ordre de Maine-et-Loire janvier 2019), tandis qu’un autre a retenu le blâme pour un certificat de complaisance sur un état d’insanité fourni pour une demande de nullité de testament (décision ordinale du 4 juin 2015, portée devant la Cour de cassation : civ 2ème 5 janvier 2017 n°15-28.925).
En cas d’échec de la phase amiable, le Conseil départemental de l’Ordre examine la plainte en assemblée plénière afin de motiver un avis transmis à une chambre disciplinaire de première instance, qui jugera si l’action est recevable ou non.
A noter que la saisine de la juridiction ordinale n’entrave pas une action conjointe devant une juridiction judiciaire ou administrative.
En termes de sanction, les peines classiques prononcées par l’ordre peuvent être rendues à l’encontre du médecin (avertissement, blâme, interdiction d’exercice provisoire avec ou sans sursis, radiation).
A titre d’exemple, l’ordre a jugé nécessaire une interdiction d’exercice de deux mois à l’encontre d’un médecin ayant établi un certificat de complaisance de contre-indication à la vaccination (Conseil de l’Ordre de Maine-et-Loire janvier 2019), tandis qu’un autre a retenu le blâme pour un certificat de complaisance sur un état d’insanité fourni pour une demande de nullité de testament (décision ordinale du 4 juin 2015, portée devant la Cour de cassation : civ 2ème 5 janvier 2017 n°15-28.925).
Maître VIANDIER LEFEVRE accompagne les médecins devant le Conseil de l’Ordre lorsqu’une plainte est déposée à leur encontre. En novembre 2018, représentant un médecin dans un litige l’opposant à un certificat médical de constat d’harcèlement professionnel tendancieux, elle a obtenu la formalisation d’un procès-verbal de transaction.
AVL AVOVACTS
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