
Publicité mensongère et tromperie : quelle répression pour ces pratiques commerciales frauduleuses ?
Dans un monde où la publicité est omniprésente, les consommateurs sont constamment exposés à des messages commerciaux. Cependant, certaines pratiques, volontairement trompeuses, mettent en péril leurs droits et faussent la concurrence.
Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse ?
D’un point de vue juridique, le terme de « publicité mensongère » n’existe pas en tant que tel. Le Code de la consommation parle alors de « pratiques commerciales trompeuses », au sein des articles L.121-2 à L.121-5, pour désigner des comportements déloyaux mis en œuvre par un professionnel afin d’induire le consommateur en erreur.
La pratique commerciale est trompeuse si :
- Elle crée une confusion avec un concurrent, en reprenant des éléments clés de ce dernier (marque, produit, service, nom commercial ou tout autre signe distinctif) ;
- Elle est susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur (article L.121-2 du Code de la consommation) ;
- L’annonceur n’est pas clairement identifiable ;
- Elle omet une information substantielle ou la communique de manière ambiguë.
Ainsi, dans le sens courant, la publicité est dite « mensongère » lorsqu’elle repose sur des données matériellement fausses.
Quelles sont les sanctions ?
La pratique commerciale trompeuse constitue un délit pénal passible d’une peine portée à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (article L.132-2 du Code de la consommation).
Le montant de l’amende peut également être porté, proportionnellement aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité mensongère.
À cette sanction principale s’ajoutent des sanctions complémentaires, telles que :
- L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise pour une durée maximale de 5 ans (article L.132-3 du Code de la consommation) ;
- L’affichage de la décision dans les locaux ou sur les supports de communication ;
- La diffusion d’annonces rectificatives, aux fins d’informer le public (article L.132-4 du Code de la consommation).
Il convient de souligner que les publicités diffusées sur le territoire national par des professionnels étrangers sont également sanctionnées, en application de l’article L.132-1 du Code de la consommation.
En outre, le cadre juridique français protège efficacement les consommateurs contre tout type d’abus publicitaire. Cependant, la frontière entre la publicité légitime et la publicité trompeuse reste parfois floue, notamment en raison de la liberté commerciale laissée aux annonceurs pour séduire leur public.
Me Sophie FERRY
Historique
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