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Saisie chez un concurrent : dernières précisions jurisprudentielles

Saisie chez un concurrent : dernières précisions jurisprudentielles

Publié le : 29/07/2021 29 juillet juil. 07 2021

La saisie par voie de requête permet de solliciter une autorisation, auprès du président de juridiction, pour faire procéder à un constat, à une saisie ou à la notification d’une ordonnance valant injonction de faire ou de payer. 
Ce mécanisme repose sur l’article 145 du Code de procédure civile, lequel précise que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».


En matière de suspicion d’actes déloyaux, cette procédure a vocation à s’appliquer, comme le rappelle une importante décision prise cette année. 

Dans l’affaire en question, quatre éditeurs juridiques se plaignant de faits de parasitisme, de concurrence déloyale, et de publicité trompeuse, envers une autre société, ont saisi le président d’un tribunal de commerce par requête pour voir désigner, sur le fondement du texte précité, un Huissier de Justice chargé de se rendre au siège de la société mis en cause pour appréhender des pièces et les conserver sous séquestre.
La requête ayant été accueillie, il a été procédé à la saisie de pièces. 

La société soupçonnée des faits assigne alors les quatre éditeurs en référé pour que soient ordonnés la rétractation partielle de l’ordonnance sur requête, la destruction d’une partie des éléments saisis et l’effacement de certaines données dans la note technique de l’Huissier de Justice.

La Cour d’Appel saisie des griefs, rétracte l’ordonnance, annule les actes d’instruction subséquents et ordonne la restitution des pièces séquestrées en plus de condamner les quatre sociétés au paiement d’une certaine somme, compte tenu de l’article 700 du Code de procédure civile (somme qui permet de compenser les frais non compris dans les dépens). 
Sa décision est prise sur le fait que compte tenu de la publication d’un article de presse quatre mois auparavant concernant les griefs reprochés à la société mis en cause et évoquant les risques qu’elle encourait, au jour de la requête « l’effet de surprise recherché ou le risque de dépérissement des preuves n’étaient pas pertinents pour justifier la dérogation au principe du contradictoire ».

La Cour de Cassation n’est cependant pas du même avis. 

Rappelant les termes de l’article 493 du Code de procédure civile : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse », la Haute juridiction reproche à la Cour d’Appel d’avoir violé le texte visé, puisque « peu important l’absence d’un éventuel effet de surprise, un risque de dépérissement des preuves justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction en considération de la nature des faits de parasitisme et de concurrence déloyale et de la nature même des données informatiques recherchées ».

L’absence d’un effet de surprise liée à l’intervention de l’Huissier de Justice, n’est donc pas une condition à l’autorisation du juge, d’ordonner la saisie par voie de requête. 


ID FACTO

Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 25 mars 2021 n°19-23.448

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