L’hospitalisation sans consentement : fondement et fonctionnement
Publié le :
22/09/2020
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En France, l’hospitalisation sans consentement, qui emprunte également les termes hospitalisation à la demande d’un tiers ou hospitalisation sous contrainte, est particulièrement propre au domaine de la psychiatrie, mais ne doit pas être confondue avec l’hospitalisation d’office, mesure administrative prise en cas de menace pour l’ordre public.
Le cabinet GOUT DIAS avocats associés revient sur la justification et les modalités de mise en œuvre de ce type d’hospitalisation.
Le principe de l’hospitalisation sans consentement et sa distinction avec une hospitalisation libre
En matière d’actes de médecine générale ou de chirurgie, les cas d’hospitalisation sans consentement sont par principe inexistants. La règle pour le corps médical est d’obtenir avant tout acte ou hospitalisation, le consentement libre et éclairé du patient (art R4127-36 Code de la santé publique).Par conséquent, lorsque le patient est en état d’exprimer sa volonté et qu’il refuse les soins, le traitement ou l’hospitalisation, l’équipe médicale respecte ce refus en l’informant des conséquences.
Quelques exceptions existent notamment concernant les mineurs pour qui les représentants légaux donnent le consentement, ou les patients sous tutelle.
D’autre part, lorsque l’équipe médicale se trouve dans une situation où le pronostic vital de la personne est en jeu, et que ce dernier est dans l’incapacité de donner son consentement, elle tentera de recueillir celui de ses proches, ou de la personne de confiance désignée, sauf impossibilité ou urgence.
A noter également et en lien avec la situation sanitaire actuelle, l’article 17 du Code de la santé publique prévoit un isolement d’office décidé par les autorités compétentes de malades en milieu hospitalier, en cas d’épidémie ou de danger imminent pour la santé publique.
En matière de soins psychiatriques, l’hospitalisation du patient peut être faite sans son consentement en raison de son état, qui empêche le recueil de son consentement, mais nécessite des soins. Ici un tiers signe la demande d’acceptation de soin ou d’admission.
Conditions et formalisme de l’hospitalisation sans consentement
Le Code de la santé publique régit l’hospitalisation sans consentement à l’article L 3212-1.Des conditions cumulatives sont premièrement requises concernant le patient :
- Ses troubles mentaux doivent rendre impossible son consentement ;
- Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant, soit une hospitalisation complète, sinon une surveillance médicale régulière avec prise en charge sous forme de soins ambulatoires, de soins à domicile ou d’hospitalisation à domicile, de séjours à temps partiel ou de courte durée à temps complet en établissement autorisé en psychiatrie ;
Des conditions sont ensuite nécessaires concernant les personnes habilitées à demander l’hospitalisation. Il peut s’agir :
- D’un membre de la famille du malade ;
- D’une personne justifiant de l’existence de relation avec le malade, à condition que les relations soient antérieures à la demande de soin et donnent qualité à agir ;
Etant précisé qu’il ne peut s’agir du personnel soignant qui exerce dans l’établissement où est pris en charge le malade.
En cas de péril imminent pour la santé du malade et que les personnes visées précédemment sont indisponibles, l’hospitalisation peut être faite suite à l’établissement d’un certificat médical d’un médecin constatant l’état mental, les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Le professionnel à l’origine du certificat ne peut pas exercer dans l’établissement qui accueille le malade, et ne peut être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré, avec ce dernier ou avec le directeur de l’établissement d’accueil. La famille ou les proches du patient sont avertis dans un délai de vingt-quatre heures.
Enfin et en termes de formalisme, en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers, la décision d’admission s’accompagne de deux certificats médicaux circonstanciés séparés de moins de quinze jours et attestant de la réunion des conditions citées précédemment concernant l’état du malade.
Le premier certificat est établi par un médecin qui exerce obligatoirement en dehors de l’établissement où est accueilli le malade, tandis le certificat suivant qui vient confirmer le premier peut être à l’initiative d’un médecin de l’établissement. Une condition est posée : ces deux professionnels ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu’au quatrième degré entre eux, avec le directeur de l’établissement qui prononce l’admission, ou auprès de qui le tiers à fait la demande de soins.
Concernant la demande du tiers, après vérification de son identité et de celle du patient par le directeur de l’établissement, elle doit revêtir la forme manuscrite en reprenant son nom, son prénom, son âge, sa profession et la nature de ses relations avec le patient et, si nécessaire, son degré de parenté avec lui.
GOUT DIAS Avocats associés
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