Du droit d’agir en justice à l’intimidation…
Publié le :
08/02/2023
08
février
févr.
02
2023
Garantie autant par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, que par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen française, la liberté d’agir en justice est un droit fondamental, lequel est assuré en droit social par l’article L 1121-1 du Code du travail qui dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Ainsi et par principe, l’employeur ne peut sanctionner le salarié qui use (ou annonce qu’il va user) de son droit d’agir en justice. C’est toutefois à la condition que le salarié ne commette pas un abus, notamment en usant de menaces réitérées, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que conducteur de métro, avait été révoqué pour faute grave et réclamait l’annulation de cette mesure, arguant du fait que sa révocation était fondée sur un motif nul, puisque reposant sur le souhait qu’il avait exprimé d’agir en justice. La Cour d’appel saisie des griefs avait rejeté sa demande.
La Cour de cassation rejette également le pourvoi du salarié, eu égard aux circonstances de la rupture des relations de travail, telles que constatées par la juridiction de second degré.
En l’espèce, la lettre de révocation reprochait notamment au salarié d’avoir énoncé que si son supérieur persistait dans sa volonté de le recevoir dans le cadre d’un entretien disciplinaire, il déposerait plainte contre lui au commissariat de police, menace de plainte réitérée par la suite, là où des années plus tôt, le salarié avait déjà menacé son employeur de dépôt de plainte, sans jamais mettre ses paroles à exécution.
Au vu de ce contexte réitéré de menace de plaintes, la Haute juridiction a validé l’analyse des juges du fond qui avaient estimé que la menace de déposer plainte auprès des services de police constituait une nouvelle illustration, « dans un contexte global de menaces à l’endroit de ses collègues et supérieurs », de la « logique d’intimidation » dont le salarié avait déjà fait preuve par le passé.
Ce faisant, la Cour d’appel avait, à bon droit, jugé que le salarié avait abusé de son droit d’agir en justice.
Sans méconnaître le droit fondamental d’agir en justice, garantie à chaque salarié, la menace répétée de déposer plainte contre l’employeur caractérise un abus de l’exercice de ce droit et peut donc justifier le prononcé d’un licenciement.
EPILOGUE Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc 7 décembre 2022, n°21-19.280
Historique
-
De la responsabilité de l’hébergeur de retirer promptement le contenu manifestement illicite
Publié le : 10/02/2023 10 février févr. 02 2023Articles / DiversArticlesInutile de jouer sur les mots avec la Cour de cassation ! Dans un arrêt rendu...