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Conséquences du surendettement d'un époux sur le crédit du couple
Publié le :
17/11/2023
17
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2023
La déchéance du terme du prêt peut être prononcée par un établissement de crédit lorsque l’emprunteur n’a pas payé ses échéances malgré des mises en demeure préalables. Cette déchéance oblige l’emprunteur à rembourser immédiatement le solde du prêt en mettant fin au contrat. Compte tenu de l’importance des conséquences sur l’économie de l’emprunteur, cette mesure ne peut être mise en place que sous conditions.
À ce titre, la présente décision témoigne de l’importance de respecter la réunion des conditions pour mettre en œuvre la déchéance du terme du prêt. Ainsi, lorsque l’un des coemprunteurs solidaires fait l’objet d’une procédure de surendettement qui prévoit un moratoire suivi du rééchelonnement du prêt, la banque ne peut prononcer la déchéance du terme à l’égard du couple pendant la mise en œuvre des recommandations de la commission de surendettement.
Un établissement de crédit a consenti un prêt de restructuration à un couple avant que ces derniers rencontrent des difficultés financières.
La demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, déclarée recevable à l’égard de Monsieur, a précédé le rendu d’une ordonnance qui a rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement consistant en un moratoire de 14 mois pour le remboursement de la dette contractée à l’égard de la banque, avant de procéder à un rééchelonnement de la dette.
Celle-ci a alors mis en demeure Madame de régulariser la situation avant de notifier la déchéance du terme du prêt au couple.
Déboutée en appel, la banque s’est pourvue en cassation pour soutenir que la déchéance du terme notifiée à un codébiteur solidaire, à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, produit nécessairement ses effets à l’égard des coemprunteurs solidaires, sans qu’il soit besoin de les avoir tous mis en demeure.
La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’ancien article L.331-3-1, alinéas 2 et 3 du Code de la consommation, repris à l’article L. 722-5 alinéa 1er du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte l’interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.
Elle considère qu'ayant relevé la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de l'un des coemprunteurs solidaires et la décision, par ordonnance, de rendre exécutoires les recommandations de la commission de surendettement prévoyant un moratoire et un rééchelonnement de la dette contractée à l'égard de la banque, une cour d'appel, qui apprécie souverainement les éléments de preuve produits, fait ressortir qu'il n'est pas établi que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne peut résulter que d'impayés antérieurs à la mise en demeure, sont réunies à l’égard de l’emprunteur.
Par conséquent, la Haute juridiction confirme le raisonnement de la cour d’appel et rejette les arguments de la banque.
NOT' AVENIR
Référence de l’arrêt : Cass. civ. 1ère du 12 juillet 2023, n° 22-16.653.
Historique
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