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Congés : comprendre la notion de "jours de fractionnement"

Congés : comprendre la notion de "jours de fractionnement"

Publié le : 26/06/2023 26 juin juin 06 2023

Les jours de fractionnement prennent la forme de congés supplémentaires dont bénéficient les salariés qui fractionnent leurs congés. 
En effet, la loi impose normalement aux salariés de poser un congé principal d’un certain nombre de jours consécutifs, dans une période déterminée, de sorte qu’en cas de son respect, ils peuvent prétendre à un nombre de jours de congés supplémentaire.  

Les règles rappelées dans le présent article sont relatives au droit commun. Les conventions collectives ou les accords collectifs sont susceptibles d’aménager ces dispositions.  
 

Les congés payés et le Code du travail

Le Code du travail garantit à tout salarié, l'acquisition de 2,5 jours ouvrables, sinon 2 jours ouvrés de congés par mois travaillés, cumulables durant la période de référence, fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et dont le total ne peut excéder trente jours ouvrables. 

Le bénéfice de ces droits est indépendant de toute distinction relative à la nature du contrat de travail, et le salarié a droit au même volume de congés, qu’il soit en CDD ou en CDI, à temps partiel ou à temps complet. 
 

Le fractionnement du congé principal 

En principe, les salariés sont tenus de poser un congé principal entre la période du 1er mai au 31 octobre (sauf accord inverse), qui ne peut être supérieur à 24 jours continus

Ce congé de principal peut cependant être fractionné, à condition que le salarié prenne un congé d’à minima 12 jours ouvrables continus dans la période du 1er mai au 31 octobre. Le reste des jours de congés acquis peut être librement posé en dehors de cette période. 

En tout état de cause, le fractionnement du congé principal suppose l’accord du salarié, sauf à ce que la prise du congé coïncide avec une période de fermeture de l’entreprise. 
 

Le bénéfice de jours de fractionnement

En cas de fractionnement du congé principal, le salarié bénéficie de jours dits de « fractionnement », qui correspondent à des congés supplémentaires, dont le nombre varie selon la prise de la fraction du congé principale. 

Si le salarié a pris entre 3 et 5 jours de son congé principal sur la période du 1er novembre au 30 avril, il bénéficie alors d’un jour ouvrable de congé supplémentaire. La pose de moins de 3 jours n’ouvre donc droit à aucun jour de congé supplémentaire. 

Lorsque sur cette même période le salarié a posé plus de 6 jours de son congé principal, alors il bénéficie de deux jours ouvrables de congés supplémentaires, au titre des jours de fractionnement. 

Étant précisé que les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément de jours de congé. 

Le salarié peut accepter de renoncer aux jours fractionnement en donnant son accord à l’employeur, mais de son côté, l’employeur ne peut imposer au salarié, notamment lors de la signature du contrat de travail, une renonciation anticipée au bénéfice des jours de fractionnement (Cass. soc 05/05/2021, n°20-14.390). 


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