Les devoirs de l'infirmier envers le patient
En vertu des règles déontologiques, l’infirmier est tenu de nombreux devoirs envers le patient lorsqu’il effectue des soins, cristallisés autour de l’obligation d’agir dans l’intérêt du patient, découpé autour de trois devoirs principaux : l’information, la moralité dans la dispense des soins et l’obtention du consentement.
L’information au patient
L'infirmier met en œuvre le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles, concernant les soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels l'infirmier donne tous les conseils utiles.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette information, celle-ci doit être délivrée de manière loyale, adaptée et intelligible, en tenant compte de la personnalité du patient, tout en veillant à la compréhension des informations qu’il communique.
Seules des raisons d'urgence ou une impossibilité peuvent dispenser l'infirmier de son devoir d'information, mais la volonté de la personne de ne pas être informée doit également être respectée.
Lorsque sur la base de constatations, l’infirmier établi des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires, ceux-ci doivent être rédigés lisiblement en langue française (avec traduction éventuelle) et datés, en plus de permettre l'identification du professionnel dont ils émanent et être signés par lui.
L’obtention du consentement
Dans l’exercice de ses fonctions, l’infirmier est tenu de rechercher le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée, c’est-à-dire, un consentement qui n’est pas obtenu par la contrainte, et dès lors que le patient en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le professionnel respecte ce refus après l'avoir informé de ses conséquences et, avec son accord, le médecin prescripteur.
En cas d’impossibilité pour le patient d’exprimer sa volonté, l’infirmier ne peut intervenir qu’après consultation de la personne de confiance, la famille ou à défaut un proche du patient.
Le consentement du mineur ou du majeur protégé doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, et sauf urgence, les parents ou représentants légaux doivent être consultés.
Lorsque le protocole de soin associe d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux, impliquant des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d'intervention auprès de lui, l’infirmier informe le patient de cette situation.
Le devoir de moralité dans la dispense des soins
Préalablement à toute dispense d’information ou de soin, chaque infirmier est tenu d’écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience, sans distinction des origines, mœurs, situation sociale ou de famille, croyances ou religions, handicap, état de santé, âge, sexe, réputation, sentiments qu'il peut éprouver à l’égard du patient ou de sa situation vis-à-vis du système de protection sociale.
Dans le cadre de la dispense de soins au patient, l’infirmier est tenu de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science, en y consacrant le temps nécessaire et en s’appuyant, dans la mesure du possible, sur des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. S'il y a lieu, le professionnel doit solliciter une aide appropriée.
Par conséquent et sauf circonstances exceptionnelles, l’infirmier ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose, ni conseiller ou proposer au patient, ainsi qu’à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Ce professionnel du soin doit s’efforcer de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et de l’accompagner moralement, et de lui dispenser les soins visant à soulager la douleur. L’infirmier est également tenu d’une obligation de continuité de soin envers ses patients.
Dans le cadre de la dispense de soins ou d’examen à une personne privée de liberté, l’infirmier ne peut favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité, et doit, sou réserve de son accord, s’il constate des sévices ou mauvais traitements, informer l’autorité judiciaire, sauf s’il s’agit d’un mineur ou d'une personne inapte à se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, auquel cas le professionnel se dispense de son accord.
De même que pour toute personne victime de sévices, privations, mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles, l’infirmier doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger, et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives s’il s’agit de mineurs ou de personnes non susceptibles de se protéger.
Enfin, tout infirmier se doit de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort, et a à ce titre le devoir d'aider le patient à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement, en plus d'accompagner son entourage.
L'infirmier doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et réconforter son entourage. Il ne doit ne doit pas provoquer délibérément la mort.
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