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L’obligation de sécurité de l’employeur au temps du COVID 19

L’obligation de sécurité de l’employeur au temps du COVID 19

Publié le : 20/07/2020 20 juillet juil. 07 2020

Le Code du travail impose à l’employeur l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs*. 

L’employeur est donc garant de la protection de la santé des salariés en entreprise, mais face à un virus dont la propagation est inhabituelle, et dont le risque de contamination est à multiples facteurs, comment cette obligation s’articule t’elle face au phénomène d’épidémie actuelle ? 

Une obligation de moyen renforcée

En principe, l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur est une obligation de résultat, lui imposant de tout mettre en œuvre pour empêcher l’accident ou la maladie. Le cas échéant, sa responsabilité est engagée.

Concernant l’épidémie actuelle, cette obligation déroge au principe habituel puisqu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée pendant la période de crise sanitaire, ici l’employeur doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour empêcher le risque de contamination.
Outre l’organisation du télétravail, lorsque l’activité nécessite un personnel en présentiel dans l’entreprise, l’employeur doit veiller au respect des règles de sécurité sanitaire spécifiquement édictées par le gouvernement, comme la limitation des déplacements professionnels, l’instauration de règles de distance entre les espaces de travail, l’instauration des gestes barrières, etc…

Concrètement, pendant cette période l’employeur doit obligatoirement procéder à une évaluation des risques encourus et déterminer les mesures de prévention pertinentes, tout en y associant les représentants du personnel et le service de médecine au travail, et en dispensant une formation aux salariés pour que soient respectées ces mesures préventives

Difficulté probatoire et prise en charge de la contamination au titre des risques professionnels

Compte tenu d’un risque de contamination multifactoriel, un lien de causalité doit exister entre la contamination et l’activité, il faut donc pouvoir démontrer que la contamination est liée à la sphère professionnelle et non d’une source étrangère. Cette difficulté d’apporter la preuve se retrouve au travers des différentes procédures de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.

La maladie est présumée d’origine professionnelle** dès lors qu’elle est désignée dans le tableau des maladies professionnelles listées dans le Code de la sécurité sociale, liste dans laquelle le Covid-19 ne figure pas à l’heure actuelle. 

Actuellement il appartiendrait, sur saisine, à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de reconnaitre la contamination au Covid-19 au titre des maladies professionnelles. Cette reconnaissance supposerait que la contamination réponde aux critères définis habituellement : avoir fait l’objet d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%, et un diagnostic établi, notamment pas un dépistage. Un examen au cas par cas serait donc effectué, avec une étude sur la possibilité d’une contamination extérieure à la sphère professionnelle. 

A noter que dans un communiqué de presse***, le gouvernement a annoncé une reconnaissance automatique en maladie professionnelle pour certains soignants atteints du Covid-19, avec la création par décret, d’un tableau de maladies professionnelles dédié au Covid-19. 
Il y aura également une reconnaissance facilitée pour l’ensemble des salariés ayant travaillés pendant la période de confinement, par la création d’un comité unique de reconnaissance national dédié au Covid-19 afin d’assurer l’homogénéité du traitement des demandes.

Pour ce qui est des autres catégories de salariés, il sera particulièrement difficile pour eux de démontrer que leur contamination par le COVID 19 est intervenue sur leur lieu de travail.

Quid de la faute inexcusable 

Dans le cadre d’une contamination du salarié au Covid-19, la faute inexcusable de l’employeur ne sera reconnue que dès lors qu’il sera démontré par le salarié que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires et recommandées par le gouvernement pour préserver le salarié du risque de contamination, et qu’il avait parfaitement conscience du danger auquel son salarié était exposé.

Ainsi, il apparait manifeste qu’il sera difficile pour un salarié de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur si celui-ci a respecté les préconisations du gouvernement.  


Face à la situation inédite provoquée par la crise sanitaire actuelle, l’obligation de sécurité qui pèse habituellement sur l’employeur nécessitait d’être aménagée. Toutefois, les mécanismes habituels d’indemnisation au titre des risques professionnels restent en place, avec une possible prise en charge de la contamination au Covid-19.  
La question centrale demeure celle de la preuve, compte tenu de la complexité de la maladie, mais en l’état actuel du droit, il semble peu probable que de nombreuses actions soient engagées devant les juridictions, qui en tout état de cause, procéderaient à des analyses au cas par cas. 


GOUT DIAS Avocats associés

*Art L 4121-1 Code du travail
**Art L 461-1 Code de la sécurité sociale
***Communiqué de presse M Olivier VERANT 30 juin 2020

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