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La Cour de cassation confirme le statut de salarié pour un chauffeur Uber

La Cour de cassation confirme le statut de salarié pour un chauffeur Uber

Publié le : 05/03/2020 05 mars mars 03 2020

«Selon l’article L 8221-6 du Code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à l’immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre ». 

Telle est la position retenue par la Haute Juridiction à l’égard d’un ancien chauffeur Uber en requalifiant le lien qui l’unissait avec la société néerlandaise, en contrat de travail. 

Pour rappel des faits, le chauffeur en question avait signé un formulaire d’enregistrement de partenariat avec la société Uber en 2016 pour l’exercice de l’activité de chauffeur via la plateforme numérique, puis loué un véhicule auprès d’une société partenaire du groupe Uber, avant de s’enregistrer au répertoire Sirene en tant qu’indépendant pour l’exercice de cette activité. 
La plateforme désactive son compte en avril 2017, le chauffeur saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation en contrat de travail, rappel de salaires et indemnités de rupture. Demande à laquelle la Cour d’appel de Paris fait droit. 

La Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si, comme le confirme la juridiction de second degré, alors que le chauffeur réalise sous le statut d’indépendant une prestation pour le compte de la société, un lien de subordination est caractérisé de nature à requalifier la relation en contrat de travail ?

Réponse à l’affirmative pour la Cour, qui se fonde sur un réseau d’indices qui mettent en évidence l’intégration du chauffeur dans un service organisé, et la présence d’un lien de subordination par le biais de directives, d'un pouvoir de contrôle et de sanction. 

Les arguments de défense de la société tenant à dire qu’une liberté était offerte au chauffeur de se connecter ou non à la plateforme, et de pouvoir choisir librement ses horaires et jours pour effectuer les prestations, sont rejetés. 
La chambre sociale rappelle que le statut d’indépendant suppose le fait de « décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs », et qu’en ayant intégré un service de transport entièrement organisé par la société Uber (plateforme de réservation, fixation des prix, conditions de réalisation de la prestation, etc…), le chauffeur Uber ne remplit pas la condition de pouvoir choisir librement sa clientèle et définir l’organisation de sa prestation. 
Les juges constatent ensuite un pouvoir de contrôle de la part d’Uber, qui se réserve le droit de désactiver le compte du chauffeur, et a accès au nombre de refus de courses faites par ce dernier, ne permettant pas un libre choix pour le chauffeur, et s’assimilant au fait pour ce dernier de devoir être à disposition de la société pendant sa durée de connexion. 
Le pouvoir de sanction par Uber est également relevé, puisque la Société peut procéder à des rectifications tarifaires, notamment si le chauffeur opte pour un « itinéraire inefficace ». 
Enfin, la présence de directives de la part de la société s’observe, entre autres par la fixation des tarifs, et un « mécanisme prédictif » imposant au chauffeur un itinéraire défini. 

Par cette décision la Cour de cassation rappelle que le statut d’indépendant ne garantit pas l’absence de contrat de travail déguisé, puisque dès lors que sont mis en évidence la présence de directives, contrôles et possibilité de sanctions par le donneur d’ordre, la relation tombe sous la coupole de la définition qui est donnée au lien de subordination entre employeur et salarié :  « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.» (Cass. soc. 13 novembre 1996 n°94-13.187).

Pour autant, l’arrêt n’est pas novateur tant au niveau interne au regard des décisions similaires déjà adoptées pour les salariés de Deliveroo (CPH Paris 9 novembre 2017 n°16/12875) et Take It Easy (Cass. soc 28 novembre 2018 n°17-20.079), qu’au regard des prises de position adoptées par d’autres juridictions étrangères (Etat du New Jesey, Suisse ou encore Royaume-Uni) ayant déjà requalifié les chauffeurs Uber en salariés, mais plus en une piqûre de rappel sur une jurisprudence constante. 

Pas plus que cette décision n’entraine une requalification « immédiate ou automatique » de tous les chauffeurs Uber exerçant en France, comme l’indique le porte-parole de la plateforme. 

Mais, elle ouvre une voie pour chaque chauffeur Uber de pouvoir agir individuellement en une demande de requalification de la relation en contrat de travail devant des juridictions françaises, tentées dans un but de stabilité juridique, de suivre la position adoptée par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire interne. 


Référence de l'arrêt : Cass. soc 4 mars 2020 n°19-13.316

Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO
 

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