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Saisie immobilière : la vente amiable sur autorisation judiciaire

Saisie immobilière : la vente amiable sur autorisation judiciaire

Publié le : 13/10/2021 13 octobre oct. 10 2021

L’aboutissement d’une procédure de saisie immobilière est la vente du bien immobilier pour rembourser les créanciers du propriétaire. Cette vente s’effectue selon deux possibilités ordonnées par le juge à l’issue de l’audience d’orientation : soit par vente forcée (adjudication) du bien saisi, soit par sa vente amiable, objet de notre étude. 
 

Vente amiable : Initiative et définition

Le juge de l’exécution est l’autorité compétente pour prononcer et contrôler la vente amiable d’un bien issue d’une procédure de saisie immobilière, elle peut donc être prononcée par ce dernier après étude des intérêts des parties. 
Toutefois, la demande de vente amiable du bien saisie peut également être à l’initiative du débiteur, il s’agit d’ailleurs de la seule prérogative dont il dispose dans le cadre de cette procédure, puisque c’est la seule demande qu’il est en mesure de formuler, sans avocat

Si la vente amiable est autorisée, le débiteur est libre de trouver un acquéreur pour son bien, sans que celui-ci fasse l’objet d’une procédure d’adjudication, plus couramment nommée : vente aux enchères. Cette option présente un avantage non négligeable pour le débiteur qui pourra vendre son bien à un meilleur prix que celui résultant d’une adjudication, prix qui sont régulièrement fixés en dessous des prix du marché. 
 

La demande de vente amiable

La demande de vente amiable du bien saisi, par le débiteur peut être « présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien » (article R 322-20 du Code des procédures civiles d’exécution). 

Ainsi, le débiteur peut solliciter l’autorisation de vente amiable de son bien dès la réception du commandement de payer valant saisie immobilière, mais également après le jugement ordonnant la vente forcée, tant que les enchères ne sont pas ouvertes et s’il y a accord des créanciers (article L 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution). 

La demande peut être adressée par écrit, mais également être formulée à l’oral par le débiteur lors de l’audience d’orientation.
 

La procédure de vente amiable

La demande de vente amiable dans le cadre d’une saisie immobilière est soumise à l’autorisation du juge qui, en plus d’ordonner ce type de vente, en fixe le prix « en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente » (article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution), auquel s’ajoute la taxation des frais de poursuite. 

Le juge fixe ensuite une date d’audience sur une échéance d’au maximum quatre mois afin de faire le bilan sur l’avancée de la vente amiable. Lors de cette audience, il est en mesure d’ordonner un délai supplémentaire de trois mois si le débiteur justifie de l’accomplissement des formalités de vente suffisantes, comme la possession d’un compromis de vente. Cependant, les créanciers peuvent assigner à tout moment le débiteur pour que soit constatée son inaction et que soit ordonnée la reprise de la procédure sur vente forcée.

À l’issue de l’expiration du dernier délai, lorsque l’acte authentique de vente a pu être conclu celle-ci devient définitive. Étant précisé que le notaire qui établit l’acte en question doit obligatoirement consigner le prix (qui ne saurait être inférieur à celui fixé par le jugement) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le juge rend un jugement non susceptible d’appel, qui purge l’ensemble des inscriptions d’hypothèques et privilèges.

À défaut d’avoir trouvé un acheteur, le juge de l’exécution ordonne la vente du bien par adjudication.


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