Trouble du voisinage et risque accepté
Publié le :
09/12/2021
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L’imputabilité du dommage relatif à un trouble anormal du voisinage peut-elle être imputée à l’architecte à qui il a été confié la réalisation des travaux ?
Cette question a régulièrement été soulevée devant la Cour de cassation (Cass. civ 3ème 28/04/2011 n°10-14.516 et Cass. civ 3ème 14/05/2020 n°18-22.564), qui retient la responsabilité de l’architecte sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, lorsque la nature du trouble présente un lien direct avec les prestations intellectuelles qu’il a accompli.
Encore faut-il que la décision soit motivée, comme l’a récemment rappelé la Haute juridiction.
Dans les faits étudiés, une agence immobilière fait construire un immeuble sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. L’immeuble une fois construit est placé sous le régime de la copropriété.
Des voisins se plaignent d’un trouble du voisinage relatif à la construction de l’immeuble, à savoir : une perte d’ensoleillement et la présence de vue plongeante sur leurs propriétés.
En réparation de leur préjudice, une décision leur accorde une bande de terrain de 1,30 mètre de large, ainsi qu’une indemnisation.
Le syndicat des copropriétaires assigne alors l’architecte et son assureur en remboursement des sommes versées aux voisins à titre d’indemnisation.
La Cour d’appel saisie des griefs retient la responsabilité objective de l’architecte fondée sur le trouble anormal de voisinage à l’égard du syndicat des copropriétaires et le condamne à reverser à celui-ci les sommes relatives à l’action intentée par les voisins.
L’assurance de l’architecte se pourvoi en cassation soulevant le moyen selon lequel l’agence immobilière, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d’une action des voisins sur le terrain des troubles du voisinage.
La Cour de cassation reproche alors à la juridiction de second degré le manque de motivation de sa décision au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, lequel exige que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Or en l’espèce, la Cour d’appel pour condamner l’architecte a retenu que le syndicat des copropriétaires est en droit de prétendre au remboursement des sommes versées en réparation du préjudice des voisins, l’architecte ayant été défaillant dans sa mission de conception d’un immeuble, notamment l’implantation et l’orientation des ouvertures qui ne pouvaient selon la Cour que mécontenter le voisinage. Pour la juridiction : « s’il existe une prise de risque délibérée de la part du promoteur, la réception des travaux, qui est intervenue sans réserves, n’est pas pour autant exonératoire de responsabilité pour l’architecte, la qualité des travaux n’étant pas en cause ».
La haute juridiction considère que les conclusions de l’assureur concernant l’acceptation délibérée des risques d’une action des voisins sur le terrain des troubles anormaux du voisinage, par le syndicat des copropriétaires, n’ont pas reçu de réponse.
Les parties sont donc renvoyées sur ce point devant la Cour d’appel, qui devra trancher de cette question et motiver sa solution.
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ. 3ème 30 septembre 2021, n°19-24.818
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