PLU : les règles relatives à l'aspect extérieur ne sont pas opposables aux dispositifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables
Publié le :
13/04/2021
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En matière d’urbanisme, certains plans locaux d’urbanisme contiennent des prescriptions esthétiques relatives à l’aspect extérieur des ouvrages faisant l’objet d’une autorisation administrative de construction.
À ce titre, l’article L 151-8 du Code de l’urbanisme prévoit que « Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant ».
Ainsi, certaines demandes peuvent être refusées au motif qu’elles enfreignent les règles esthétiques édictées en matière d’insertion dans le milieu environnant.
C’est sur ce sujet qu’un député a saisi la ministre de la Cohésion des territoires et Relations avec les collectivités territoriales, de la question concernant l’applicabilité de telles règles au regard des demandes d’autorisations d’urbanisme portant sur des projets d’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.
La ministre a été interpellée sur le fait que de nombreuses mesures sont mises en place afin de favoriser la production d'une énergie décarbonée, tandis que des PLU continuent, au visa de leurs dispositions en matière d’aspect extérieur des constructions, d’interdire la pose de panneaux photovoltaïques de couleur différente de la couverture de la toiture ou en surimposition de la toiture, et ce même si l'installation n'est pas visible de l'espace public.
La ministre apporte a le 12 janvier 2021 apporté une réponse claire à ce sujet et vise premièrement l’article L111-16 du Code de l’urbanisme qui dispose que : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée (…) ».
Ainsi, selon la ministre : « lorsqu'une demande de permis de construire, d'aménager ou une déclaration préalable porte sur un projet déployant un tel dispositif, notamment des panneaux solaires en toiture y compris en surimposition, il ne peut légalement être pris motif de ce que ce dispositif méconnaîtrait les dispositions du règlement du PLU relatives à l'aspect extérieur des constructions pour refuser l'autorisation demandée ».
Il est toutefois précisé que l’autorisation d’urbanise pourra comporter des prescriptions permettant la bonne intégration architecturale du dispositif de production d'énergie renouvelable dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Les modifications en ce sens ne pourront porter que sur des points précis et limités qui n’entraînent pas la réalisation d’un nouveau projet.
L’autorité administrative sera en mesure de s’opposer à de tels projets, uniquement lorsque des préoccupations patrimoniales spécifiques sont en jeu, à l’instar des abords de monuments historiques, en périmètre d'un site patrimonial remarquable, en cœur de parc national, ou en site inscrit ou classé.
De manière très spécifique, un PLU pourra prévoir un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables, lorsque la localité peut justifier d’une nécessaire protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
VILA AVOCAT
Référence : Réponse Ministérielle du 12 janvier 2021 n°26548
Historique
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