Infection nosocomiale : une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé
Publié le :
25/02/2022
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Lors d’une intervention médicale, les professionnels et les établissements de santé sont tenus à une responsabilité de moyens pour soigner leurs patients, c’est-à-dire qu’ils doivent tout mettre en œuvre pour délivrer des soins aux malades, même s’ils ne peuvent garantir le résultat. En revanche, les établissements de santé se doivent de réparer les préjudices des victimes si elles subissent des séquelles à la suite d’une erreur médicale, ou en cas d’infections contractées au cours de leur hospitalisation.
Par une récente décision, la Cour de cassation vient étendre le champ d’application de la responsabilité de plein droit des établissements de santé.
Les faits concernent une patiente qui subit une réduction mammaire dans les locaux d’un centre de chirurgie esthétique. Toutefois, à l’issue de l’intervention, elle présente une infection qui nécessite une nouvelle opération ainsi qu’une greffe de peau. L’expertise médicale révélera qu’elle a été atteinte d’une infection nosocomiale. La victime assigne alors en responsabilité, et en indemnisation, le chirurgien esthétique, en sa qualité de chef de la structure, et obtient la réparation de son préjudice auprès des juges de première instance, dont le jugement est confirmé par la Cour d’appel.
Le professionnel de santé forme alors un pourvoi en cassation pour contester sa condamnation, en affirmant qu’une installation autonome de chirurgie esthétique n’est pas un établissement de santé, au sens des dispositions de l’article L.6111-1 du Code de la santé publique. Le demandeur s’appuie notamment sur un manuel relatif à la certification des installations autonomes de chirurgie esthétique (IACE), produit en 2012 par la Haute autorité de Santé, qui précise que « la prise en charge en chirurgie esthétique présente des spécificités importantes dans ces IACE qui ne sont pas des établissements de santé ».
Ainsi, il considère qu’il n’a pas à indemniser la victime au sens de l’article L.1142-1 du code précité ; celui-ci prévoit en effet une responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas de dommages résultant d’infection nosocomiale, sauf s’ils apportent la preuve que les dommages sont survenus d’une cause étrangère.
Pourtant, la Haute juridiction rejette sa demande, en validant le raisonnement de la Cour d’appel.
Cette dernière relève que la structure exploitée par le demandeur, désignée par le terme « Clinique », accueille des patients dans le cadre d’un contrat d’hospitalisation, et leur propose des chambres équipées de tout le matériel médical nécessaire. De plus, l’installation autonome de chirurgie esthétique propose des interventions chirurgicales importantes, nécessitant la réunion d’une véritable équipe médicale composée du chirurgien, du médecin anesthésiste et d’un personnel médical, en plus d’une assistance et d’une surveillance du patient tout au long de son séjour dans la structure.
Dès lors, les juges assimilent l’installation autonome de chirurgie esthétique à « un établissement, un service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins », et qu’en conséquence, en tant que chef de cette structure dépourvue de personnalité morale, le demandeur doit être déclaré responsable des préjudices subis par la victime causée par l’infection nosocomiale contractée lors de son opération.
La Cour de cassation va néanmoins renforcer ce raisonnement, en posant le principe que les installations autonomes de chirurgie esthétique sont responsables de plein droit en cas de dommages survenus à la suite d’une infection nosocomiale, étendant ainsi les situations d’indemnisation afin de mieux protéger les victimes.
LR Avocats et Associés
Références de l’arrêt : Cass. civ. 1er, 8 décembre 2021, n°19-26.191
Historique
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