Caducité de la déclaration d'appel non signifiée dans le délai de 10 jours et droit d'accès au juge
Publié le :
12/01/2022
12
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2022
La procédure d’appel à bref délai concerne des cas limitatifs, interjetée régulièrement à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état, des ordonnances de référé, des jugements rendus dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, etc.
L’article 905-1 du Code de procédure civile fixe les modalités relatives à la déclaration d’appel pour les affaires fixées à bref délai, enjoignant le respect de deux conditions :
- La signification par l’appelant de la déclaration d'appel dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe ;
- L’acte de signification doit indiquer à l’intimé que faute de constituer avocat dans un délai de 15 jours, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur le fondement des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Là où le non-respect de la première condition entraîne la caducité de la déclaration d’appel pouvant être relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, la seconde a pour conséquence la nullité de forme de l’acte, sous peine de prouver l’existence d’un grief.
Ce cadre précis qui régit la procédure à bref délai satisfait l’exigence d’une bonne administration de la justice, comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation.
En l’espèce, un justiciable interjette appel le 25 mars 2019 d’une ordonnance du président d’un tribunal d’instance et l’affaire est fixée à bref délai par une décision du 1er avril 2019. Ce même jour, l’appelant est avisé par le greffe de l’avis de fixation, lequel signifie la déclaration d’appel de manière tardive aux intimés, soit le 30 avril 2019.
Saisi par les intimés dont l’avocat a transmis ses conclusions dans les temps, le président de la chambre constate la caducité de la déclaration d’appel.
La Cour d’appel de Lyon confirme la caducité et l’appelant se pourvoit en cassation, soulevant comme prétention que le délai fixé par l’article 905-1 du Code de procédure civile est insuffisant et trop court, et le prive définitivement de son droit de former un appel constituant une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge au sens de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Haute juridiction rejette cependant le pourvoi et rappelle que le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu :
« Le délai de dix jours pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé afin qu’il constitue avocat, prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l’avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l’affaire, de s’assurer que l’intimé, qui n’a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. Il n’est donc ni imprévisible ni insuffisant. »
De par sa nature, le droit d’accès aux tribunaux appelle à une réglementation des États, et peut donner lieu à des limitations implicitement admises. Celles-ci peuvent varier « dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus ».
Tant que ces limitations poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, elles se concilient avec l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour la Cour de cassation, les dispositions de l’article 905-1 du Code de procédure civile contestées par le demandeur au pourvoi « ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même », et ce pour deux raisons :
- Le but légitime poursuivi est celui d’une bonne administration de la justice, puisque les procédures qui présentent un caractère d’urgence doivent être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue à bref délai ;
- Le rapport de proportionnalité entre les moyens et le but visé résident en ce que l’appelant (par l’intermédiaire de son avocat) doit se montrer vigilant concernant l’accomplissement des différents actes de la procédure, en respectant notamment l’obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans ce délai de dix jours.
Bien qu’elle soit justement argumentée (prise en vertu du principe de sécurité juridique), et justifiée selon l’argument de « célérité », cette décision peut être critiquée en ce qu’elle fait fi de la réalité où, contre un délai court de 10 jours pour la signification de l’acte d’appel, aucun délai n’encadre l’avis de fixation : point de départ du délai de signification, lequel peut intervenir sous quelques jours après l’inscription d’appel, voire plusieurs mois plus tard. Autre problème significatif, lorsque l’avis est remis sur une période d’indisponibilité de l’appelant ou de son avocat, par exemple en période de congés, comme cela arrive trop souvent.
AFG Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 9 septembre 2021 n°19-25.187
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